Décret VTC

Décision de justice
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Le Conseil d'État annule définitivement le décret relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeurs.

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La législation distingue les taxis des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC). Alors que les taxis stationnent et circulent sur la voie publique en quête de clients, qui les abordent sans réservation préalable, l’article L. 231-3 du code du tourisme prévoit que « Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable, ni être louées à la place ». 

Le décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 avait entendu préciser les conditions de la réservation préalable des VTC, qui les distingue des taxis. Ce décret avait prévu que « La réservation préalable d’une voiture de tourisme avec chauffeur (…) est caractérisée par le respect d’un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. » Plusieurs requérants avaient attaqué ce décret. A leur demande, le juge des référés du Conseil d’État avait provisoirement suspendu l’exécution du décret par une ordonnance n°s 374524,37455 du 5 février 2014.

Par la décision rendue ce jour, le Conseil d’État s’est définitivement prononcé sur la légalité de ce décret. Il rappelle que le législateur a distingué l’activité particulière des taxis de celle des VTC qui consiste à assurer le transport individuel de clients suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties et à condition de respecter l’exigence d’une location préalable. Le Conseil d’État estime que le Gouvernement n’était pas autorisé à rajouter au régime des VTC des conditions nouvelles qui restreignent leur activité. Il juge donc que l’exigence d’un délai minimal de quinze minutes entre la réservation du véhicule et la prise en charge du client, qui n’est pas prévue par la loi et va au-delà de l’exigence légale de réservation préalable, est illégale. Le décret, qui avait déjà été suspendu, est donc définitivement annulé.