Le Conseil d’État juge la procédure de sanction prévue par les statuts de la CNCM contraire au principe d’impartialité mais rejette pour le reste le recours dont il était saisi
L’essentiel :
• La société Crédit mutuel Arkéa, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et la Fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest ont demandé au Conseil d’État d’annuler certaines clauses des statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) du 21 mars 2016.
• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette l’essentiel des critiques présentées par les requérantes, notamment celles relatives au contrôle administratif, technique et financier exercé par la confédération sur les caisses et celles prévoyant que cette dernière dispose d’un pouvoir de sanction à l’encontre des dirigeants et présidents des caisses et des fédérations ainsi que des fédérations elles-mêmes.
• Il annule en revanche comme contraires au principe d’impartialité les articles 29 et 29-1 des statuts, qui prévoient que le président du conseil d’administration de la CNCM et son directeur général disposent du pouvoir d’ouvrir une telle procédure de sanction.
Faits et procédure :
La société Crédit mutuel Arkéa, la Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et la Fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest ont demandé au Conseil d’État d’annuler certaines parties des statuts de la CNCM adoptés le 21 mars 2016 et approuvés par le ministre des finances et des comptes publics le 23 mars 2016.
Elles contestaient notamment les clauses relatives au contrôle administratif, technique et financier exercé par la confédération sur l’organisation et la gestion des filiales des caisses de crédit mutuel, ainsi que celles relatives à la détermination des circonscriptions des caisses et des fédérations. Etaient également contestées les clauses prévoyant un mécanisme de solidarité du crédit mutuel, l’agrément des dirigeants des caisses et des fédérations ou encore le pouvoir et la procédure de sanction de ces dirigeants et des fédérations.
La décision de ce jour :
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État précise d’abord qu’il n’est compétent que pour statuer sur la légalité des clauses statutaires de la CNCM se rattachant à la mission de service public d’organisation et de gestion des caisses confiée à cette dernière par le législateur.
Il écarte ensuite l’essentiel des critiques présentées par les requérantes, à l’exception de celles dirigées contre les articles 29 et 29-1 des statuts, dont il prononce l’annulation.
S’agissant du pouvoir de contrôle administratif, technique et financier de la confédération sur l’organisation et la gestion des caisses de crédit mutuel, le Conseil d’État juge ainsi qu’il appartient à la CNCM, organe central du réseau de crédit mutuel chargé de garantir la liquidité et la solvabilité de ce dernier, d’exercer son contrôle sur les filiales des caisses dès lors que la situation financière de ces dernières a une incidence sur la situation financière des caisses elles-mêmes.
Il estime également que la CNCM est habilitée à instituer, entre les membres du réseau, des mécanismes de solidarité contraignants, qui ne se limitent pas à la seule constitution de dispositifs préfinancés tels que des fonds de garantie.
Enfin, le Conseil d'État retient que la CNCM a le pouvoir de retirer, à titre de sanction administrative, l'agrément qu'elle a délivré aux dirigeants des caisses et fédérations de crédit mutuel ou la confiance qu'elle a accordée aux présidents de ces dernières. Il précise que les manquements et dysfonctionnements donnant lieu à sanction peuvent être définis par référence aux prescriptions auxquelles sont soumis les caisses, fédérations ainsi que leurs dirigeants
En revanche, le Conseil d'État censure la procédure de sanction prévue par les statuts de la CNCM.
Sur cette question, il relève qu’il ressort des articles 29 et 29-1 des statuts, lus de manière combinée avec ses articles 12-1 et 12-2, que le président du conseil d’administration de la CNCM et son directeur général disposent du pouvoir d’ouvrir une procédure de sanction. Un tel pouvoir leur est attribué alors même que le président du conseil d’administration dirige les travaux de l’organe chargé de délibérer sur les sanctions et que le directeur général est nommé sur proposition de cet organe. Par ailleurs, ces articles prévoient que le conseil d’administration délibère sur les sanctions en présence de son président et du directeur général, même si ce dernier n’a que voix consultative, alors que l’un ou l’autre a ouvert la procédure de sanction.
Le Conseil d’État en déduit que les articles 29 et 29-1 des statuts de la CNCM opèrent une confusion entre les autorités chargées d’ouvrir la procédure de sanction et celle chargée de prononcer les sanctions. Il estime qu’ils méconnaissent le principe d’impartialité qui s’impose aux personnes privées chargées d’une mission de service public telles que la CNCM, notamment lorsqu’elles font usage du pouvoir de sanction qui leur a été, le cas échéant, conféré.
Il prononce donc l’annulation de ces deux articles. Ces derniers sont réputés n’avoir jamais existé et de nouvelles dispositions devront donc être prises pour permettre la mise en œuvre d’une procédure de sanction.