Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rejetant le recours contre le contrat de partenariat relatif à la construction du nouveau palais de justice de Paris.
En 2010, le conseil d’administration de l’établissement public du palais de justice de Paris (EPPJP), établissement chargé de concevoir et de réaliser le projet de construction du nouveau tribunal de grande instance de Paris dans la zone d’aménagement concerté des Batignolles (17ème arrondissement), a décidé de recourir à un contrat de partenariat. Par deux décisions du 3 février 2012, le conseil d’administration de l’EPPJP a autorisé la signature de ce contrat, qu’il a attribué à un groupement d’entreprises conduit par une filiale du groupe Bouygues.
L’association « la justice dans la cité » et un avocat ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler ces deux décisions. Leur requête a toutefois été rejetée comme irrecevable par un jugement du 17 mai 2013.
En appel, la cour administrative d’appel de Paris a admis la recevabilité de leurs conclusions à fin d’annulation, mais les a rejetées au fond par un arrêt du 3 avril 2014. La cour a notamment estimé que la procédure préalable à la signature du contrat de partenariat n’était entachée d’aucun vice en justifiant l’annulation, et que les conditions de fond auxquelles la loi subordonne le recours à la procédure du contrat de partenariat étaient en l’espèce remplies.
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Les deux requérants se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État.
Par une décision lue ce jour, le Conseil d’État a refusé d’admettre leur pourvoi en cassation. La procédure d'admission des pourvois en cassation est une procédure habituelle de filtrage, prévue par l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter dans un délai plus court, sans avoir communiqué le pourvoi au défendeur, un pourvoi qui n’a aucune chance d'aboutir, notamment lorsque ce pourvoi « n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Le Conseil d’État a estimé, au vu de l’argumentation dont il était saisi, que les conditions permettant de recourir à cette procédure étaient en l’espèce réunies. Les décisions de l’EPPJP du 3 février 2012 sont désormais définitives.