Le Conseil d’État rejette le recours contre le décret organisant la consultation des électeurs sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Par un décret du 23 avril 2016, pris sur le fondement de l’article L. 123-20 du code de l’environnement (issu d’une ordonnance du 11 février 2016), le Gouvernement a organisé les modalités de la consultation des électeurs de Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Ce décret prévoit notamment la formulation de la question posée, la date (26 juin 2016) et les horaires de la consultation ainsi que les conditions de détermination de la liste des électeurs.
Le 3 juin 2016, plusieurs associations ainsi que des requérants individuels ont demandé l’annulation de ce décret au Conseil d’État. Dans l’attente de la décision au fond, ils ont, en outre, demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre provisoirement l’exécution de ce décret. A l’issue d’une audience tenue le 13 juin 2016, le juge des référés avait renvoyé à une formation de jugement collégiale l’examen de cette suspension. Par la décision de ce jour, le Conseil d’État s’est prononcé au fond sur la demande d’annulation ; il en a déduit qu’il n’y avait donc plus lieu d’examiner la demande de suspension.
Le Conseil d’État a rejeté le recours dont il était saisi. Il a jugé, tout d’abord, que la loi permettait à l’État de procéder à la consultation alors même qu’aucune autorisation n’est plus nécessaire au projet et que celui-ci a déjà été déclaré d’utilité publique : la consultation en cause porte sur le principe même de la mise en œuvre du projet, que l’État peut confirmer ou arrêter, alors même que celle-ci ne nécessiterait plus de nouvelles autorisations administratives.
Le Conseil d’État a estimé, ensuite, que la question posée aux électeurs (« Etes-vous favorable au projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame des Landes ? ») n’est pas ambiguë, de sorte qu’elle ne remet pas en cause la sincérité du scrutin à venir. Le Conseil d’État a relevé qu’il est clair que le projet soumis à consultation est le projet qui avait été déclaré d’utilité publique en 2008, dont les principales caractéristiques ont été mises en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public.
Enfin, le Conseil d’État a jugé qu’en application du code de l’environnement, l’aire couverte par la consultation correspond au seul département, et non à la région, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la préfecture de département avait été désignée, en cette qualité, comme lieu d’enquête.