Élections à la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes : le Conseil d’État valide les opérations de vote initiales
L’essentiel :
• Par une délibération du 29 septembre 2017, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de mettre en œuvre la procédure de renouvellement intégral de sa commission permanente.
• Le président du conseil régional ayant déclaré irrégulières les opérations de vote initiales, il a estimé, sans en divulguer les résultats ni faire délibérer l’assemblée plénière sur le principe d’un nouveau vote, qu’il convenait de procéder à un second scrutin, à l’issue duquel il a prononcé les résultats des élections.
• Un conseiller régional a saisi le Conseil d’État d’une protestation électorale afin d’annuler ce second scrutin et de valider les résultats du premier scrutin, dont il demandait par ailleurs à avoir connaissance.
• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État, statuant comme juge de l’élection, fait droit à cette demande. Après avoir annulé le second scrutin, il valide le premier scrutin et en proclame les résultats.
Faits et procédure :
Par une délibération du 29 septembre 2017, l’assemblée plénière du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de compléter les postes vacants au sein de sa commission permanente selon la procédure de renouvellement intégral prévue par le code général des collectivités territoriales.
Après les opérations de vote, le président du conseil régional a annoncé qu’eu égard à un émargement supplémentaire par rapport au nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne, le scrutin était entaché d’une irrégularité et qu’il convenant de procéder à un second vote.
A l’issue de ce second vote, un conseiller régional a demandé la communication des résultats du premier vote et contesté l’irrégularité de celui-ci. Son intervention est demeurée sans suite et le président du conseil régional a proclamé les résultats de ce second scrutin.
Ce conseiller régional a donc saisi le juge administratif d’une protestation électorale tendant, d’une part, à la validation des résultats du premier scrutin et à ce qui lui soient communiqués les résultats de celui-ci, et, d’autre part, à l’annulation du second scrutin.
La décision de ce jour :
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État, statuant comme juge de l’élection, fait droit à cette protestation électorale.
Il rappelle d’abord qu’à l’issue d’opérations électorales au sein d’une assemblée délibérante, le président de celle-ci est tenu d’en proclamer les résultats. Toutefois, en cas d’irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, l’assemblée peut, après avoir été informée des résultats de celui-ci et de la nature de l’irrégularité invoquée, décider à l’unanimité de procéder à un second vote.
Il précise ensuite que, saisi d’une protestation électorale contre le premier scrutin, le juge de l’élection doit se voir transmettre les éléments lui permettant de se prononcer sur l’existence de l’irrégularité invoquée pour justifier la nullité des premières opérations électorales. En l’absence d’une telle irrégularité, il doit annuler les résultats issus du second vote et proclamer, le cas échéant, les résultats initiaux.
Faisant application de ce mode d’emploi, le Conseil d’État constate qu’à l’issue du premier scrutin, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas informé les membres de l’assemblée plénière des résultats du vote et n’a pas fait délibérer ces derniers sur l’organisation d’un nouveau vote. Il annule en conséquence les résultats du second scrutin.
Le Conseil d’État examine ensuite la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées à l’occasion du premier scrutin, dont il valide les résultats.
Il commence par relever que 198 enveloppes ont été déposées dans l’urne à l’occasion de ce scrutin, alors même que le nombre des émargements était de 199. Il estime qu’il convient de se fonder sur le nombre d’enveloppes déposées - qui correspond à celui porté sur le procès-verbal dressé à l’issue du vote - pour procéder au décompte des suffrages et à leur répartition entre les différentes listes.
Le Conseil d’État applique ensuite les dispositions de l’article L. 65 du code électoral, qui prévoient qu’une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Il constate que le procès-verbal du premier scrutin fait état de 198 enveloppes trouvées dans l’urne et 197 bulletins recensés, et qu’il dénombre 197 suffrages recensés et un bulletin blanc ou nul. Compte tenu de la différence entre le nombre d’enveloppes et le nombre de bulletins, il en déduit que le bulletin blanc ou nul correspond à l’enveloppe trouvée vide. Il valide donc le nombre de suffrages figurant au procès-verbal.
Les parties n’ayant invoqué aucune autre irrégularité ou manœuvre susceptible d’entacher la sincérité du scrutin, le Conseil d’État valide en conséquence les résultats du premier scrutin. Cela le conduit à attribuer, au sein de la commission permanente, 33 sièges à la liste LR-DVD-SC, UDI, SCI, 11 sièges à la liste Socialiste, Démocrate, Ecologistes et apparentés et Parti radical de gauche, deux sièges à la liste Rassemblement Citoyens, Ecologistes, Solidaires, deux sièges à la liste l’Humain d’abord : PCF- Front de gauche, 11 sièges à la liste Front national et un siège à la liste La Région en marche.