Concours de recrutement de professeurs certifiés

Décision de justice
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Suspension d’arrêtés du ministre de l’éducation nationale procédant à l’ouverture de plusieurs concours de recrutement.

> Lire l'ordonnance n° s 340165, 340167, 340169, 340171, 340173

Dans le cadre d’une procédure provisoire de référé-suspension, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cinq arrêtés organisant la session 2011 des concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, ainsi que des concours de recrutement de conseillers principaux d’éducation et de professeurs des écoles. Il a estimé que le moyen tiré d’un vice de procédure, lié à l’absence d’avis conforme du ministre chargé de la fonction publique sur ces arrêtés, était de nature à justifier la suspension. Cette suspension ne devrait toutefois pas avoir d’incidence pour les candidats, le ministre de l’éducation nationale ayant entretemps recueilli l’avis nécessaire et pouvant reprendre des arrêtés similaires sans encourir le même vice de procédure.

Le ministre de l’éducation nationale a pris, le 5 mai 2010, cinq arrêtés permettant l’ouverture et l’organisation des concours de recrutement de professeurs certifiés stagiaires en vue de l’obtention du certificat d’aptitude au professorat du second degré (CAPES), au professorat de l’enseignement technique (CAPET), au professorat d’éducation physique et sportive (CAPEPS), au professorat de lycée professionnel (CAPLP) ainsi que les concours de recrutement de professeurs des écoles et de conseillers principaux d’éducation. Ces arrêtés, qui organisent la session de 2011 de ces concours, sont les premiers à être pris dans le cadre de la réforme dite de « masterisation ». Ils ont été contestés par plusieurs associations et syndicats, qui en ont demandé, en urgence, la suspension au juge des référés du Conseil d’Etat.

Dans ce cadre, le juge statue de manière provisoire. Il ne procède à la suspension de l’acte contesté, sans attendre le jugement de la requête au fond, qu’à une double condition : s’il existe à la fois un doute sérieux sur sa légalité et une situation d’urgence.

Les requérants soulevaient notamment que ces arrêtés n’avaient pas été précédés de l’avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Ce dernier doit en effet obligatoirement être consulté et donner un avis favorable à l’ouverture de ces concours. Cet avis est réputé acquis en l’absence de réponse expresse dans un délai de quatre jours suivant la demande d’avis. Or, il ne ressortait pas du dossier que l’avis du ministre de la fonction publique avait été recueilli. Dans ces conditions, le juge des référés a considéré qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité des arrêtés. La condition d’urgence était par ailleurs remplie, les dates de clôture des inscriptions et de début des épreuves d’admissibilité étant imminentes. Par conséquent, le juge des référés a prononcé la suspension qui lui était demandée.

Cette ordonnance de suspension ne devrait toutefois pas avoir d’impact pour les candidats à ces concours : le ministre de la fonction publique avait en effet fait parvenir un avis conforme au ministre de l’éducation nationale le lendemain de la signature des arrêtés contestés. Le ministre de l’éducation nationale a donc la possibilité de reprendre très rapidement des arrêtés au vu de cet avis conforme et prévoyant que les candidats déjà inscrits n’auront pas à renouveler les démarches en vue de leur inscription.

 Juge des référés du Conseil d'Etat, 2 juillet 2010, n° s 340165, 340167, 340169, 340171, 340173