Le juge des référés du Conseil d’État décline sa compétence pour connaître du référé-liberté introduit par des ressortissants syriens contre la décision du gouvernement français de s’opposer à ce qu’ils votent sur le sol français à l’élection présidentielle organisée dans ce pays.
S’appuyant sur la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, le gouvernement français a décidé de s’opposer à l’adoption de mesures permettant aux ressortissants syriens résidant en France de voter, sur le territoire français, à l’élection présidentielle organisée par les autorités syriennes. Le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères et du développement international précise que « pour la France, seule une solution politique et la mise en place d’un organe de transition doté des pleins pouvoirs exécutifs, conformément au communiqué de Genève », est de nature à permettre à la Syrie de sortir de la crise que ce pays traverse.
Cette décision a été contestée devant le juge des référés du Conseil d’État dans le cadre de la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge administratif des référés d’intervenir lorsqu’une autorité administrative porte, dans l’exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La mise en œuvre de cette procédure suppose toutefois que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative. Or, en l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat a constaté que la décision du gouvernement français n’était pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Une telle décision échappe dès lors, en vertu d’une jurisprudence ancienne et constante, à la compétence de la juridiction administrative. Le juge des référés du Conseil d’État a, par suite, rejeté la requête dont il était saisi.