Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un électeur peut obtenir la communication de la liste électorale de toute commune.
L’essentiel :
Un électeur peut obtenir la communication de la liste électorale de toute commune à condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.
Même lorsque l’électeur prend un tel engagement, le maire peut demander des précisions sur l’usage qu’il entend faire des listes électorales, s’il y a des raisons de craindre un usage commercial.
L’absence de réponse de l’électeur à une telle demande n’a pas de conséquence automatique mais peut être prise en compte pour décider de lui communiquer la liste ou non.
L’article L. 28 du code électoral prévoit que les listes électorales sont conservées par les communes et que « Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ». L’article R. 16 du même code prévoit que pour obtenir la copie de la liste électorale, l’électeur doit s’engager à ne pas en faire un usage commercial.
Le Conseil d’État devait préciser les conditions d’application de ce droit de communication. En effet, d’une part, ce droit concourt à la libre administration du suffrage puisque chaque électeur peut s’assurer de la régularité des listes électorales. Un électeur peut, en particulier, demander à un maire communication de la liste électorale d’une ville qui n’est pas la sienne, ou demander à la préfecture les listes électorales de plusieurs communes du département. D’autre part, l’électeur qui demande copie de la liste doit s’engager à ne pas en faire un usage commercial car ces listes comportent des informations telles que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses et, pour les électeurs des autres Etats membres de l’Union européenne, nationalités des électeurs.
Le Conseil d’État précise les pouvoirs du maire ou du préfet saisis d’une telle demande : si l’électeur qui demande copie de listes électorales signe l’engagement de ne pas en faire un usage commercial mais qu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, ils peuvent rejeter la demande de communication. Ils peuvent solliciter du demandeur qu’il produise tout élément d’information de nature à leur permettre de s’assurer de la sincérité de son engagement. L’absence de réponse à une telle demande n’a pas d’effet automatique mais peut être prise en compte parmi d’autres éléments afin d’apprécier s’il convient ou non de communiquer la liste.
En l’espèce, le maire avait demandé de telles précisions et le demandeur n’avait pas répondu. Etant donné que cet électeur avait une profession de « conseil juridique au soutien des entreprises » pour laquelle une telle liste pouvait être utile, qu’il avait déjà demandé la communication d’une liste électorale d’une autre grande ville et qu’il s’était abstenu de fournir toute explication sur les motifs de sa demande, le Conseil d’État a jugé que le maire avait pu légalement estimer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risquait de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial et refuser, pour ce motif, de communiquer la liste électorale.