Le Conseil d’État rejette le recours de M. Mélenchon contre une décision de la commission des sondages
Le Conseil d’État était saisi d’un recours contre la décision par laquelle la commission des sondages avait rejeté la réclamation de M. Mélenchon concernant le sondage réalisé par la société Harris Interactive, publié par le journal « Le Parisien » le 7 septembre 2011, relatif aux intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2012.
Tout d’abord, M. Mélenchon faisait valoir que la commission des sondages avait commis une erreur en refusant de lui communiquer l’ensemble des informations sur lesquelles le sondage était fondé. Le Conseil d’État précise que les documents sur la base desquels un sondage a été publié ou diffusé, lorsqu'ils sont en possession de la commission, et dès lors qu’ils sont reçus par la commission dans le cadre de ses missions de service public, sont des documents administratifs. Leur communication, possible sous réserve des secrets protégés par la loi et notamment du secret des affaires, est régie par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, au vu des pièces du dossier, le Conseil d’État a estimé que le requérant avait obtenu l’ensemble des documents qui se trouvaient en possession de la commission.
M. Mélenchon demandait également à la commission de publier une mise au point relative au sondage. Le Conseil d’État rappelle qu’il appartient, en effet, à la commission des sondages de demander la publication ou la diffusion d’une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation d’un sondage par un organisme ou de publication d’un sondage par un organe d’information ont porté une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions légales et réglementaires dont elle a pour mission d’assurer l’application en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, l’objectivité ou la bonne compréhension par le public de ce sondage.
S’agissant du sondage Harris Interactive contesté, le Conseil d’État relève qu’il n’a été accompagné lors de sa publication, ni d’une mention indiquant le droit de toute personne à consulter sa notice, ni du texte intégral des questions posées. Il constate également que la notice déposée auprès de la commission des sondages préalablement à la publication de ce sondage ne comportait ni le texte intégral des questions posées, ni la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions, ni les limites d'interprétation des résultats publiés. Toutefois, le Conseil d’État estime que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, n’ont pas empêché la commission des sondages d’exercer son contrôle, dès lors qu’elle a obtenu l'ensemble des informations nécessaires à celui-ci. Par ailleurs, la présentation par le journal « Le Parisien » des questions posées n'a pas déformé la portée des résultats de l'enquête pour le lecteur. Sur la base de ces éléments, la commission avait donc pu estimer que l'ensemble des méconnaissances de la loi n’avaient pas compromis la qualité, l’objectivité, ou la bonne compréhension par le public de ce sondage. Elle pouvait ainsi rejeter la demande de publication d’une mise au point sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
M. Mélenchon avait enfin demandé à la commission des sondages d’interdire la diffusion du sondage contesté. Toutefois, la commission ne tenant d’aucune disposition législative ou réglementaire ce pouvoir, elle ne pouvait que rejeter cette demande.
Conseil d’État, 8 février 2012, M. Mélenchon, n°353357