Collectif « Palestine ENS »

Décision de justice
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Saisi en appel par la directrice de l’École normale supérieure, le juge des référés du Conseil d'État rejette la demande du collectif « Palestine ENS » tendant à ce qu’une salle de l’établissement soit mise à leur disposition pour la tenue de réunions publiques.

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La directrice de l’ENS n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion en refusant de mettre une salle à la disposition du collectif « Palestine ENS » en vue d’organiser des réunions publiques promouvant le boycott des échanges scientifiques et économiques avec Israël.

Plusieurs élèves de l’Ecole normale supérieure (ENS) de la rue d’Ulm, rassemblés au sein d’un collectif dénommé « Palestine ENS », ont souhaité s’associer à la campagne internationale « Israeli Apartheid Week », dont l’objet est de promouvoir le boycott des échanges scientifiques et économiques avec l’Etat d’Israël. Ils ont demandé à la direction de l’ENS de mettre à leur disposition, les 8, 9 et 10 mars 2011, une salle de réunion en vue d’accueillir une série de manifestations destinées à se faire l’écho de cette campagne. Par une décision du 21 février 2011, la directrice de l’ENS a refusé d’accéder à cette demande.

Plusieurs membres du collectif « Palestine ENS » se sont alors tournés vers la justice administrative. Ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans le cadre de la procédure dite de « référé-liberté » prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision leur refusant la mise à disposition d’une salle et de leur permettre de tenir la réunion projetée au sein de l’établissement. Les dispositions de cet article permettent au juge administratif, statuant en urgence et à titre conservatoire, d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est prononcé par une ordonnance du 26 février 2011. Faisant droit à la demande des membres du collectif « Palestine ENS », il a ordonné la suspension des effets de la décision de la directrice de l’ENS et lui a enjoint de réexaminer, dans un délai de trois jours, la demande de mise à disposition d’une salle dont elle avait été saisie. Toutefois, l’ENS a fait appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'Etat. Celui-ci vient d’accueillir cet appel et de rejeter la demande présentée par les membres du collectif « Palestine ENS ».

Dans son ordonnance, le juge des référés du Conseil d'Etat commence par confirmer que les libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il rappelle ensuite les termes de l’article L. 141-6 du code de l’éducation, selon lesquels le service public de l’enseignement supérieur est indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique et tend à l’objectivité du savoir. Il cite également l’article L. 811-1 du même code, selon lequel la liberté d’expression des usagers de ce service public doit s’exercer dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. Ce même article confie au président ou au directeur de l’établissement le soin de définir et de contrôler les conditions dans lesquelles ses locaux sont utilisés par les étudiants. Le juge des référés du Conseil d'Etat déduit de ces dispositions législatives que l’ENS, comme tout établissement d’enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l’exercice des libertés d’expression et de réunion des usagers du service public de l’enseignement supérieur et au maintien de l’ordre dans ses locaux, comme à l’indépendance intellectuelle et scientifique de l’établissement, dans une perspective d’expression du pluralisme des opinions.

En l’espèce, le juge des référés du Conseil d'Etat relève que la décision de la direction de l’ENS était motivée par le souhait d’éviter que l’établissement soit associé, dans l’opinion publique, à une campagne politique internationale en faveur du boycott des échanges, notamment scientifiques, avec un Etat, ainsi que par les risques de troubles à l’ordre public et de contre-manifestations. Il relève également, d’une part, que les réunions projetées pouvaient se tenir dans tout autre lieu que l’ENS, d’autre part, que l’école avait proposé une solution alternative consistant à organiser dans ses locaux une journée d’études avec débat public et contradictoire sur le Proche-Orient. Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d'Etat juge que la décision de la directrice de l’ENS n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion des élèves. Il annule en conséquence l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et rejette la demande présentée par les membres du collectif « Palestine ENS ».

 

Saisi en appel par la directrice de l’Ecole normale supérieure, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette la demande du collectif « Palestine ENS » tendant à ce qu’une salle de l’établissement soit mise à leur disposition pour la tenue de réunions publiques.