Le Conseil d’État refuse de suspendre deux ordonnances modifiant le code du travail
L’Essentiel :
• La Confédération générale du travail (CGT) a demandé au Conseil d’État, saisi en référé, de suspendre l’exécution* de certains articles de deux ordonnances du 22 septembre modifiant le code du travail.
• La première de ces deux ordonnances est relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Etaient contestés les articles suivants :
- l’article 2, qui encadre le montant des indemnités susceptibles d’être mises à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l’article 4, qui permet à l’employeur de préciser les motifs d’un licenciement après la notification de la lettre de licenciement ;
- l’article 15, qui modifie la façon dont la cause économique d’un licenciement doit être appréciée lorsqu’une entreprise appartient à un groupe ;
- l’article 16, qui permet à l’employeur d’adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou de diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés.
• La seconde de ces deux ordonnances est relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. N’était contesté par la CGT que l’article 1er de cette ordonnance, qui crée une instance de représentation du personnel unique au sein des entreprises en remplacement des différentes instances existantes et ouvre la possibilité de créer par accord d’entreprise un conseil économique.
• Par deux décisions de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette les demandes de suspension, soit que l’urgence n’est pas caractérisée, soit qu’aucun des arguments soulevés par la CGT ne crée de doute sérieux sur la légalité des articles contestés.
Les faits et la procédure :
La CGT a demandé au Conseil d’État, saisi en référé, de suspendre l’exécution* de certains articles de deux ordonnances du 22 septembre modifiant le code du travail.
La première de ces deux ordonnances (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, contestée sous le n° 415243) est relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Etaient contestés les articles suivants :
- l’article 2, qui encadre le montant des indemnités susceptibles d’être mises à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l’article 4, qui permet à l’employeur de préciser les motifs d’un licenciement après la notification de la lettre de licenciement ;
- l’article 15, qui modifie la façon dont la cause économique d’un licenciement doit être appréciée lorsqu’une entreprise appartient à un groupe ;
- l’article 16, qui permet à l’employeur d’adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou de diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés.
La seconde de ces deux ordonnances (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, contestée sous le n° 415376) est relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. N’était contesté par la CGT que l’article 1er de cette ordonnance. Cet article crée une instance de représentation du personnel unique dénommée « comité social et économique » en remplacement des trois instances existantes que sont les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il ouvre en outre la possibilité d’instituer par accord d’entreprise un conseil économique.
Les deux décisions de ce jour :
Le juge des référés du Conseil d’État rejette les deux demandes de suspension, soit que l’urgence n’est pas caractérisée, soit qu’aucun des arguments soulevés par la CGT ne crée de doute sérieux sur la légalité des articles contestés. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que soit ordonnée la suspension de l’ordonnance ne sont en effet pas réunies, pour aucun des articles contestés.
Tant l’article 4 que l’article 16 de la première ordonnance doivent être précisés par des décrets qui n’ont pas encore été pris. Dans ces conditions, ils ne sont pas immédiatement applicables. Il en va de même des dispositions de l’article 1er de la seconde ordonnance relatives aux comités économiques et sociaux. En ce qui concerne les dispositions relatives au conseil économique, la CGT n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à en suspendre l’exécution.
La condition d’urgence n’est donc pas remplie pour ces trois articles.
En ce qui concerne l’article 2 de la première ordonnance, les arguments invoqués par la CGT selon lesquels cet article a pour effet de priver les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse d’une indemnisation adéquate et d’une réparation appropriée du préjudice subi ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
S’agissant enfin des modalités d’appréciation de la cause économique d’un licenciement définies par l’article 15 de cette même ordonnance, le juge des référés du Conseil d’État estime que les arguments soulevés par la CGT, notamment celui tiré de la rupture d’égalité selon que l’entreprise à laquelle appartient le salarié fait ou non partie d’un groupe, ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet article.
La condition de doute sérieux sur la légalité n’est donc pas remplie pour ces deux articles.
Le juge des référés du Conseil d’État rejette donc, dans sa totalité, les deux demandes de suspension présentées par la CGT.
Le rejet de ces demandes ne préjuge toutefois pas de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité des deux ordonnances, sur laquelle il se prononcera dans les prochains mois.
* La procédure de référé-suspension
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée. |