Chasse aux oiseaux – Décisions en référé du 22 septembre

Décision de justice
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  • Chasse à la glu

Le recours : La fédération nationale des chasseurs et la fédération régionale des chasseurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont saisi le Conseil d’État en référé pour faire suspendre la décision de la ministre de la transition écologique d’interdire l’emploi de la chasse à la glu pour la capture des grives et des merles dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.
 
La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a rejeté la demande des fédérations de chasseurs. Le juge note que la décision du ministre est motivée par les doutes qui existent sur la compatibilité de la chasse à la glu avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs été interrogée sur ce point par le Conseil d’État le 29 novembre 2019, et sa réponse est encore attendue.

  • Chasse aux oiseaux sauvages

Le recours : L’association One Voice a demandé au Conseil d’État de suspendre en urgence les autorisations de chasse de différents oiseaux sauvages : l’alouette des champs dans le Lot-et-Garonne, les Landes, la Gironde et les Pyrénées Atlantiques, les vanneaux et pluviers dorés ainsi que les grives et merles noirs dans les Ardennes.
 
La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a rejeté les demandes de l’association. Cette dernière estimait que les quotas de chasse autorisés étaient excessifs et que les méthodes de capture des oiseaux étaient insuffisamment sélectives. Toutefois ces arguments n’ont pas permis de remettre en cause ceux présentés par le ministère de la transition écologique et la fédération nationale des chasseurs, qui avançaient, au contraire, l’importance de la population des oiseaux concernés, le caractère sélectif des méthodes de capture et les précautions imposées au chasseur.
Ainsi, en l’absence d’urgence, le juge des référés rejette ce recours, qui sera jugé prochainement « au fond ».




> Décision n° 443851

> Décision n° 443778-779-781-782-784-788