Cétacés en captivité : la législation actuelle interdit déjà les transferts de cétacés à des fins d’utilisation commerciale, en France comme vers l’étranger

Décision de justice
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Le Conseil d’État juge aujourd’hui que les règles existantes, issues du droit européen et du droit français, en matière de protection des cétacés font d’ores et déjà obstacle à tout transfert ou importation à des fins d’utilisation commerciale.

Une association de protection des cétacés a saisi le Conseil d’État pour qu’il ordonne au ministre de la transition écologique de prendre les mesures nécessaires pour interdire tout déplacement, transfert ou importation de cétacés, à des fins d’utilisation commerciale, que ce soit vers un parc français ou vers l’étranger, dans un contexte où elle soutient que certains orques ou grands dauphins risqueraient d’être vendus en vue de rejoindre des structures commerciales dans des pays étrangers.

Le Conseil d’État relève que si l’interdiction de toute détention et reproduction en captivité de ces mammifères, en dehors de sanctuaires marins ou dans le cadre de programmes scientifiques, posée par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ne prendra effet qu’à partir du 2 décembre 2026, le droit actuellement en vigueur fait d’ores et déjà obstacle aux déplacements, transferts et importations de ces animaux à des fins d’utilisation commerciale.

En effet, la règlementation européenne et les règles de droit français prises pour sa transposition soumettent la détention, le transport, l’importation et l’exportation des cétacés à un régime d’autorisation. Une exportation hors de l’Union européenne ne peut, en application de ces règles, être autorisée si le projet prévoit une utilisation principalement commerciale des animaux. Dans l’hypothèse d’un transfert à l’intérieur du territoire national ou au sein de l’Union européenne, l’autorisation est également subordonnée au respect des règles européennes qui prohibent, notamment, la vente et l’exposition des cétacés à des fins commerciales ainsi qu’au respect du bien-être animal, lequel implique que l’animal soit maintenu dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (articles L.214-1 et R.214-17 du code rural et de la pêche maritime).

Il n’y avait donc pas lieu de prendre des mesures législatives ou réglementaires supplémentaires comme le demandait la requête.

 

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