Saisi en urgence par des particuliers, le juge des référés ne suspend pas l’obligation de présentation du passe sanitaire dans 6 centres commerciaux des Alpes-Maritimes. Le juge estime que cette obligation poursuit un objectif de santé publique et que de nombreux commerces existent à proximité où les personnes sans passe sanitaire peuvent se procurer les mêmes biens et services de première nécessité.
Des particuliers ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour qu’il suspende l’obligation préfectorale imposant le passe sanitaire à l’entrée de six centres commerciaux des Alpes-Maritimes. Ils ont fait appel devant le Conseil d’Etat de l’ordonnance rejetant leur demande.
Le juge des référés indique que les dispositions applicables, qui font obligation de garantir l’accès aux biens et services de première nécessité ainsi que, le cas échéant, aux moyens de transport, n’imposent pas d’assurer cette garantie au sein même du centre commercial, mais qu’il est de la responsabilité des préfets de garantir aux usagers la possibilité d’accéder aux mêmes biens et services de première nécessité et aux transports à une distance raisonnable.
Il ressort de l’instruction que le taux d’incidence du covid-19 des Alpes-Maritimes reste supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants et qu’il n’est descendu en dessous de ce seuil que le 10 septembre. Compte tenu de cette situation sanitaire, la mesure exigeant un passe sanitaire à l’entrée de 6 centres commerciaux parait nécessaire, adaptée et manifestement proportionnée à l’objectif de santé publique poursuivi.
Le juge des référés constate qu’il existe de nombreux commerces susceptibles de permettre l’accès des personnes démunies de passe sanitaire aux biens et services de première nécessité à une distance raisonnable de chacun des six centres commerciaux concernés.
Le juge des référés relève par ailleurs que le passe sanitaire étant délivré sur la base d’un certificat de vaccination, mais aussi d’un certificat de test PCR ou de rétablissement, il n’y a pas de discrimination spécifique envers les personnes non vaccinées.
Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d'État juge qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégales aux libertés fondamentales et rejette la demande des requérants.