Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage
Saisi d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage, le Conseil d’État (section de l’intérieur) lui donne un avis favorable sous réserve des modifications suivantes qu’il estime nécessaires pour en assurer la constitutionnalité et la conventionalité. Les raisons sont les mêmes que celles énoncées dans son avis sur un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition des principes du code mondial antidopage et modifiant le code du sport (n° 397069 du 26 février 2019).
En premier lieu, l’article L. 239-9-1 du code du sport interdit l’association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif et une personne frappée d’une sanction administrative, disciplinaire ou pénale pour des faits constitutifs d’une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage. Le Conseil d’État estime que l’interdiction doit, pour assurer le respect des droits de cette personne, s’appliquer exclusivement dans le cas où elle a fait l’objet d’une sanction administrative, disciplinaire ou pénale comportant une interdiction d’exercice de son activité. Il propose en conséquence de modifier l’article L. 239-9-1 en ajoutant les mots : « assortie d’une interdiction d’exercice de son activité ».
En deuxième lieu, à propos de l’article L. 232-23 du même code, le Conseil d’état considère que le respect du principe de proportionnalité et d’individualisation des sanctions doit conduire à préciser que la commission des sanctions peut infliger à un contrevenant non pas simultanément les différentes mesures de suspension temporaires ou définitives prévues par cet article mais, en fonction de la circonstance de chaque espèce, une ou plusieurs de ces mesures. Il propose de modifier en conséquence la rédaction de l’article.
En troisième lieu, le Conseil d’État estime que le même principe de proportionnalité conduit, à l'article L. 232-23-6 du même code qui prévoit une publication automatique de la sanction de manière nominative, à ajouter « sauf si la commission, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction ».
Cet avis a été délibéré par la section de l’intérieur du Conseil d’État dans sa séance du mercredi 30 juin 2021.