Le juge des référés du Conseil d’État suspend une assignation à résidence.
Sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le ministre de l’intérieur a assigné une personne à résidence sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine. L’intéressé a contesté cette mesure par la voie du référé-liberté, procédure d’urgence qui permet au juge administratif d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale (article L. 521-2 du code de justice administrative).
Le juge des référés du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande, l’intéressé a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État. Celui-ci a tenu deux audiences, les 19 et 21 janvier, et a ordonné à deux reprises des suppléments d’instruction.
Dans l’ordonnance qu’il a rendue aujourd’hui, le juge des référés du Conseil d’État, après avoir estimé qu’il y avait urgence à ce qu’il statue à très bref délai, souligne que l’arrêté d’assignation à résidence est fondé sur trois motifs :
- l’intéressé a été signalé le 13 mai 2015 aux abords du domicile d’une personnalité faisant l’objet d’une protection policière alors qu’il prenait des photos ;
- il appartiendrait à la mouvance islamiste radicale ;
- il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale.
Mais le juge des référés du Conseil d’État relève :
- que l’intéressé a pu justifier sa présence et son comportement aux abords du domicile de la personnalité en question : il rendait visite à sa mère, qui habite à proximité immédiate et ne prenait pas de photos mais utilisait son téléphone portable en mode « haut-parleur » face à son visage pour passer un appel téléphonique sans retirer son casque ;
- qu’aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l’intérieur ne permet de justifier qu’il appartiendrait à la mouvance islamiste radicale ;
- qu’en ce qui concerne l’affaire de trafic de véhicules l’intéressé a en réalité été entendu comme simple témoin, lui-même se disant victime, ce que le ministre n’a pas contesté. Par ailleurs, aucun élément produit par le ministre n’a permis d’accréditer, en ce qui concerne ce trafic, l’existence d’un contexte d’islamisme radical.
Dans ces circonstances, le juge des référés du Conseil d’État estime, contrairement au juge des référés du tribunal administratif, que l’assignation à résidence contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. Il décide donc de la suspendre.
Après les attentats commis à Paris le 13 novembre dernier, l’état d’urgence prévu par la loi du 3 avril 1955 a été déclaré par décret en conseil des ministres. Il a été prorogé, pour une durée de 3 mois à compter du 26 novembre, par la loi du 20 novembre 2015, qui a également modifié certains articles de la loi du 3 avril 1955.