Le Conseil d’État n’admet pas le pourvoi en cassation relatif à l’arrêté du maire de Sisco réglementant l’accès aux plages et à la baignade de la commune
L’Essentiel :
• Par un arrêté du 16 août 2016, le maire de Sisco (Haute-Corse) a interdit jusqu’au 30 septembre 2016 l’accès aux plages et à la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue « correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité », ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes.
• La Ligue des droits de l’Homme a demandé l’annulation de cet arrêté. Sa demande a été rejetée en première instance puis en appel. Elle a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision du juge d’appel.
• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État décide de ne pas admettre ce pourvoi.
Les faits et la procédure :
Par un arrêté du 16 août 2016, le maire de Sisco (Haute-Corse) a interdit jusqu’au 30 septembre 2016 l’accès aux plages et à la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes.
La Ligue des droits de l’Homme a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sa demande a été rejetée en première instance par le tribunal administratif de Bastia, puis en appel par la cour administrative d’appel de Marseille.
La Ligue des droits de l’Homme a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille.
La décision de ce jour :
Le juge des référés du Conseil d’État a déjà eu à connaître de ce type de litige.
Deux ordonnances du juge des référés du Conseil d’État du 26 août 2016 (n° 402742) et du 26 septembre 2016 (n° 403578) rappellent les règles que doivent respecter les arrêtés municipaux réglementant les accès aux plages et à la baignade : si le maire est chargé, en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Par la décision du jour, le Conseil d’État refuse, au terme de la procédure préalable d’examen des pourvois en cassation, d’admettre, pour l’instruire, le pourvoi formé par la Ligue des droits de l’homme. Statuant comme juge de cassation, il n’appartient pas au Conseil d’État, en principe, de remettre en cause les constats de fait effectués par les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain. Dans ces conditions, le Conseil d’État a estimé que les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l’appréciation souveraine des juges du fond n’étaient pas de nature à justifier son admission.
Procédure d'admission des pourvois en cassation
Cette procédure préalable permet de déterminer si un pourvoi en cassation présenté devant le Conseil d’État est, ou non, admis pour être instruit. Pour cet examen préalable qui s’apparente à un dispositif de filtrage, la procédure n’est pas contradictoire : le Conseil d’État examine uniquement le pourvoi présenté par le requérant. Si ce pourvoi est irrecevable ou ne contient aucun moyen de nature à justifier une instruction, il peut faire l’objet d’une décision de non-admission, qui contient des motifs très brefs et met fin au procès. Si, à l’inverse, le pourvoi est admis en cassation, il est alors communiqué au défendeur dans le cadre de l’instruction contradictoire et fera l’objet d’une décision motivée. |