Arbitrage Crédit lyonnais – Bernard Tapie

Décision de justice
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Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rejetant les recours comme irrecevables.

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La loi du 28 décembre 1995 relative à l’action de l’Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs a créé un établissement public de financement et de restructuration (EPFR), chargé de gérer le soutien financier apporté par l’Etat au plan de redressement du Crédit lyonnais, mené à bien par le consortium de réalisation (CDR), créé par protocole d’accord entre l’Etat et le Crédit lyonnais.

Par une décision prise lors de sa séance du 10 octobre 2007, le conseil d’administration de l’EPFR a décidé de ne pas s’opposer à la décision du CDR de recourir à une procédure d’arbitrage dans le litige l’opposant aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie. Le procès-verbal de cette séance révélait l’existence d’une instruction donnée par le ministre de l’économie aux représentants de l’Etat dans ce conseil d’administration, de ne pas s’opposer à une telle décision.

A la suite de la sentence rendue le 7 juillet 2008 par le tribunal arbitral au profit des liquidateurs du groupe Tapie et des époux Tapie, le ministre de l’économie a, le 28 juillet 2008, donné instruction aux représentants de l’Etat de ne pas s’opposer à la décision, prise par le CDR, de ne pas intenter de recours en annulation contre cette sentence arbitrale.

Plusieurs requérants, dont un membre du conseil d’administration de l’EPFR, représentant de l’Assemblée nationale, ont saisi la juridiction administrative pour contester ces décisions. Par un jugement du 8 octobre 2009, le tribunal administratif a rejeté les demandes tendant à l’annulation de l’instruction ministérielle révélée lors du conseil d’administration du 10 octobre 2007 et de la délibération adoptée par ce dernier. Certains requérants ont fait appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Paris, en formant devant elle de nouvelles conclusions, tendant à l’annulation de l’instruction ministérielle du 28 juillet 2008.

Par un arrêt du 31 décembre 2010, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’ensemble des conclusions des requérants comme irrecevables.

Saisi en cassation, le Conseil d’État n’avait pas à apprécier directement la légalité des décisions contestées, mais devait juger de la légalité de l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris avait rejeté comme irrecevables les recours dont elle était saisie.

Par une décision du 26 juillet 2011, le Conseil d’État a rejeté les pourvois.

Pour ce faire, il a raisonné en trois temps.

Il a tout d’abord jugé que la cour avait à bon droit regardé comme nouvelles en appel et, par suite, comme irrecevables les conclusions dirigées contre l’instruction du 28 juillet 2008.

En deuxième lieu, le Conseil d’État a confirmé l’application faite par la cour administrative d’appel de la jurisprudence traditionnelle selon laquelle un contribuable de l’Etat ne peut justifier, en cette seule qualité, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre tout acte administratif. Il a donc jugé que la cour administrative d’appel avait à bon droit regardé comme irrecevables les demandes présentées par des requérants se prévalant de cette seule qualité.

En troisième lieu, le Conseil d’État a jugé que le membre du conseil d’administration de l’EPFR représentant l’Assemblée nationale n’avait, ni en cette qualité, ni en la qualité de membre du Parlement, intérêt pour agir contre une instruction ministérielle donnant des consignes de vote à d’autres membres de ce conseil en vue de la séance du conseil d’administration de l’EPFR du 10 octobre 2007. Par ailleurs, ce membre ayant été régulièrement convoqué à la séance en question, le délai de deux mois dont il disposait en vertu du code de justice administrative pour former un recours contre la décision prise au cours de cette séance courait, selon une jurisprudence établie, à compter de la date de cette séance. Faute d’avoir été présentée dans ce délai, la demande d’annulation qu’il avait formée contre cette décision était donc tardive.

En conséquence, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par les intéressés et confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 31 décembre 2010.

 

 CE, 26 juillet 2011, Mme S. et autres