Aide au mérite

Décision de justice
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Le juge des référés suspend la partie de la circulaire du 2 juillet 2014 relative à la suppression de l'aide au mérite pour les étudiants non bénéficiaires en 2013-2014

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  • Le juge des référés du Conseil d’État a relevé que la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014  du ministre de l’éducation nationale supprimait l’aide au mérite accordée aux étudiants en études supérieures, à l’exception des étudiants qui en étaient déjà bénéficiaires au cours de l’année universitaire 2013-2014.

  • Le juge des référés a estimé qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité de cette partie de la circulaire attaquée et que son exécution, privant des étudiants d’une part substantielle de leur ressources, créait une situation d’urgence justifiant que, sur ce point, cette circulaire ne soit pas appliquée en attendant que le Conseil d’État se prononce sur sa légalité.

  • Cette mesure de suspension est provisoire : elle s’applique jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce sur la légalité de la circulaire. Elle ne signifie donc pas que la circulaire est illégale mais simplement qu’en raison de l’urgence et du doute sérieux, elle ne pourra pas être exécutée  en attendant le jugement définitif de l’affaire.

Le juge des référés du Conseil d’État était saisi d’une demande tendant à ce que soit suspendue l’exécution de la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014 du  ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2014-2015.

Cette demande de suspension est distincte de la demande d’annulation proprement dite de la circulaire, qui doit obligatoirement accompagner une demande de suspension. La demande de suspension faite au juge des référés consiste à demander à ce juge d’ordonner que la circulaire ne soit pas exécutée en attendant que le Conseil d’État se prononce de façon définitive sur sa légalité.

La suspension de l’exécution est accordée par le juge des référés si sont remplies les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’une part, il faut une situation d’urgence, d’autre part, il faut que le requérant soulève une contestation de la légalité de l’acte attaqué qui apparaisse au juge des référés, au moment où il se prononce,  suffisamment sérieuse pour justifier qu’on en suspende l’exécution en attendant le jugement définitif.

Le juge des référés a estimé que les deux conditions étaient remplies et a, en conséquence, suspendu l’exécution de la circulaire.

Il a d’abord estimé que l’exécution de la circulaire créait bien une situation d’urgence dans la mesure où elle supprimait le dispositif de l’aide au mérite qui permet à des étudiants, tels les requérants, de bénéficier de ressources pour mener les études supérieures dans lesquelles ils sont engagés. Le juge des référés a tenu compte du fait que cette aide peut représenter une part substantielle des ressources des étudiants en cause et du fait qu’il leur est difficile d’exercer une activité rémunérée  permettant d’atteindre le même niveau de ressources tout en continuant leurs études supérieures. Il a aussi relevé que la date tardive de publication de la circulaire, le 2 juillet 2014, n’avait pas permis aux étudiants de trouver d’autres moyens pour financer leurs études.

Le juge des référés a ensuite considéré qu’une des critiques invoquées par les requérants contre la circulaire apparaissait, au moment où il s’est prononcé, de nature à faire douter de sa légalité. Cette critique est tirée de ce que l’existence des aides au mérite est prévue par l’article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 et de ce que ce décret ne permettrait pas au ministre de décider de la suppression de ces aides.

L’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cet aspect de la circulaire, joint au fait que son exécution crée une situation d’urgence, ont conduit le juge des référés à suspendre l’exécution de la circulaire attaquée en tant qu’elle supprimait l’aide au mérite. Le reste de la circulaire demeure applicable.  

Cette appréciation ne préjuge nullement de ce qui sera décidée de façon définitive par le Conseil d’État : elle signifie simplement que cet aspect de la circulaire ne sera pas exécuté tant qu’il ne se sera pas prononcé sur le fond.

En attendant, la décision précise que redeviennent applicables les dispositions relatives à l’aide au mérite de la circulaire précédente circulaire, datée du 18 juillet 2013, aux étudiants qui ne bénéficiaient pas de cette aide au cours de l’année universitaire 2013-2014. Pour les étudiants qui bénéficiaient de cette aide au cours de l’année universitaire 2013-2014, pour lesquels la circulaire attaquée ne supprimait pas l’aide, la circulaire n’est pas suspendue et demeure donc applicable.