Aéroport de Notre-Dame des Landes

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le Conseil d’État rejette les recours contre le décret approuvant la convention.

> Lire la décision

L’essentiel

Le Conseil d’État a rejeté les recours dirigés contre le décret approuvant la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire – Montoir.

Par deux précédentes décisions, le Conseil d’État avait déjà rejeté les recours dirigés contre le décret déclarant d’utilité publique le projet de construction de l’aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes.

En l’espèce, pour rejeter les requêtes dont il était saisi, le Conseil d’État a notamment été conduit à juger que la concession d’aménagement respectait les quatre conditions mises par le droit de l’Union européenne pour qu’une subvention ne soit pas constitutive d’une aide d’État.

 

 

 

Par le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010, le Gouvernement a approuvé la convention passée entre l'État et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir, ainsi que le cahier des charges annexé à la convention.

 Plusieurs associations, ainsi qu’une communauté de communes, contestaient ce décret devant le Conseil d’État, en attaquant également la décision de signer la concession.

 Le Conseil d’État avait déjà été conduit à rejeter les recours dirigés contre le décret du 9 février 2008 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aéroport pour le Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière (décisions du 31 juillet 2009, nos 314955, 314956, 315022 et 315170 et du 27 janvier 2010 (nos 319241 et 319244).

 Par la présente décision, le Conseil d’État a notamment écarté un moyen tiré de ce que la concession litigieuse serait constitutive d’une aide d’État en raison de la subvention qui sera versée par l’État et des collectivités territoriales pour la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Se plaçant dans le cadre de la jurisprudence dite « Altmark » de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH, (C-280/00), le Conseil d’État a jugé que les quatre conditions cumulatives pour qu’une compensation de service public ne soit pas constitutive d’une aide d’État étaient respectées. Il a ainsi jugé :

que la subvention prévue avait pour objet de compenser le coût de la construction de l’aéroport imposée par les pouvoirs publics à raison d’externalités positives que l’exploitant ne pourra valoriser ;

  • que le montant de la subvention accordée à la société Aéroports du Grand Ouest a été déterminé dans le cadre d’une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d’une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu’il constituerait un des critères de sélection ;

  • que la subvention accordée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise d’atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ;

  • qu’en tout état de cause, la procédure mise en œuvre (passation d’une délégation de service public) a permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l’infrastructure au moindre coût pour la collectivité.

 Après avoir écarté les nombreux autres moyens soulevés par les requérants, le Conseil d’État a rejeté leurs requêtes.

 

CE, 13 juillet 2012, Communauté de communes d’Erdre et de Gesvres, association Les Verts des Pays-de-la-Loire et autres et association ACIPA et autres, n° 347073, 347170, 350925.