Passage LCI et Paris Première en gratuit

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette les recours contre les décisions du CSA autorisant le passage de LCI sur la TNT gratuite et le refusant à Paris Première.

> Lire la décision BFM TV NextRadioTV n°395824, 399098
> Lire la décision Métropole Télévision Paris Première n°396476

L’essentiel :

  • Par deux décisions du 17 décembre 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) s’était prononcé sur les demandes d’agréments en vue de passer de la TNT payante à la TNT gratuite présentées par LCI et Paris Première. Il avait accordé l’agrément à LCI et l’avait refusé à Paris Première.

  • Le Conseil d’État rappelle que cette procédure d’agrément spécifique pour les opérateurs de TNT payante désirant passer en diffusion gratuite est une procédure dérogatoire au regard du droit de l’Union européenne. Il n’est possible d’y recourir que si l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public le justifient.

  • Le Conseil d’État rejette le recours contre la décision octroyant l’agrément à LCI :- la chaîne risquait de disparaître en cas de refus de l’agrément ;- l’impact d’un passage en gratuit sur les chaines d’information gratuites existantes n’est pas excessif ;- LCI a pris des engagements en vue de faire évoluer sa grille de programmes et de proposer un format de chaîne d’information différent de celui des chaînes gratuites existantes.

  • Le Conseil d’État rejette le recours contre la décision refusant l’agrément à Paris Première, le recours à la procédure dérogatoire n’étant pas justifié :- la chaîne ne risque pas de disparaître du fait du refus du passage en TNT gratuite, puisqu’elle est diffusée sur d’autres canaux que la TNT ;- sa contribution au pluralisme et à la qualité des programmes est limitée.

Les faits et les procédures :

La société « La Chaîne Info » (LCI) et la société « Paris Première » avaient demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) un agrément en vue de passer d’une diffusion payante à une diffusion gratuite. Ces demandes étaient présentées dans le cadre de la procédure spécifique par laquelle des opérateurs déjà présents sur la TNT payante peuvent demander à passer en diffusion gratuite, par dérogation à la procédure de droit commun qui prévoit que l’attribution d’une fréquence de TNT gratuite est faite après appel à candidatures (procédure « ouverte »).

Par deux décisions du 29 juillet 2014, le CSA avait refusé de leur accorder les agréments qu’elles sollicitaient. Mais le Conseil d’État, par des décisions du 17 juin 2015, avait annulé ces décisions pour un motif de procédure.

Le CSA s’est donc prononcé à nouveau. Par deux décisions du 17 décembre 2015, il a, d’une part, accordé l’agrément à LCI et, d’autre part, refusé l’agrément à Paris Première.

BFM TV, chaîne concurrente de LCI, et la société Nextradio TV, dont elle est une filiale, ont demandé au Conseil d’État d’annuler la décision accordant l’agrément à LCI.

Paris Première et M6 (groupe auquel appartient Paris Première) ont demandé au Conseil d’État d’annuler la décision leur refusant l’agrément.

Les décisions du Conseil d’État :

Dans les deux décisions qu’il a rendues aujourd’hui, le Conseil d’État commence par rejeter les critiques portant sur la régularité de la procédure suivie par le CSA.

Il rappelle ensuite que la directive européenne « Autorisations » (directive 2002/20/CE du du 7 mars 2002) impose que le droit d’utiliser des fréquences de TNT ne peut normalement être accordé qu’à la suite de procédures ouvertes, c’est-à-dire avec appel à candidatures, mais qu’elle prévoit une dérogation, à titre exceptionnel : il est possible d’octroyer des fréquences sans recourir à une procédure ouverte lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d’intérêt général. Le Conseil d’État précise donc qu’il appartient au CSA, à chaque fois qu’il est saisi d’une demande d’agrément dans le cadre de la procédure d’agrément spécifique pour les opérateurs de TNT payante désirant passer en diffusion gratuite (quatrième alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986), d’apprécier si l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public justifient de recourir à cette procédure spécifique et si, en conséquence, l’on se situe bien dans le champ de la dérogation ouverte par la directive.

Pour cela, le CSA doit tenir compte d’un ensemble d’éléments :

  • le risque de disparition de la chaine demanderesse ;

  • les risques qu’un passage en diffusion gratuite ferait peser sur les autres chaînes ;

  • et les contributions respectives de toutes ces chaînes au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes.

En ce qui concerne LCI, le Conseil d’État juge tout d’abord que le CSA n’a pas commis d’erreur en estimant que le maintien d’une diffusion payante comportait un risque sérieux de disparition de la chaîne. Il relève ensuite que le CSA, pour apprécier les effets d’une diffusion gratuite de LCI sur les chaînes d’information gratuites existantes, a valablement pu retenir que la viabilité économique de BFM TV ne serait pas remise en cause, même à long terme, et que celle de iTélé était susceptible d’être préservée si la chaîne prenait, dans le cadre d’une concurrence accrue, les mesures nécessaires pour se rendre plus attractive aux yeux du public. Enfin, le Conseil d’État souligne que le CSA a tenu compte des engagements pris par LCI en vue de faire évoluer sa grille de programmes et de proposer un format de chaîne d’information différent de celui des chaînes gratuites existantes, et qu’il n’a pas commis d’erreur en estimant que la diffusion gratuite de LCI permettrait ainsi de renforcer le pluralisme et la qualité des programmes. Dans ces conditions, les autres critiques des requérants n’étant pas non plus fondées, le Conseil d’État rejette le recours de BFM TV et Nextradio TV contre la décision accordant l’agrément à LCI.

En ce qui concerne Paris Première, le Conseil d’État approuve tout d’abord le CSA d’avoir estimé que Paris Première ne risquait pas de disparaître si le passage en diffusion gratuite lui était refusé : en pareil cas, la chaîne risque effectivement de disparaître de la TNT mais, comme elle est également diffusée par câble, par satellite et par les réseaux de télécommunications, elle ne disparaîtra pas pour autant. Le Conseil d’État relève ensuite que le CSA n’a pas commis d’erreur en mentionnant parmi les inconvénients de la délivrance d’un agrément à Paris Première un risque de fragilisation de deux chaînes gratuites existantes, sans en faire un motif déterminant de sa décision. Enfin, le CSA avait souligné que  Paris Première proposait une programmation pour partie originale, mais que sa contribution au pluralisme et à la qualité des programmes était néanmoins limitée, compte tenu notamment d’un nombre élevé de rediffusions, d’un volume relativement faible de programmes inédits et d’un volume important d’émissions de télé-achat. Il avait également indiqué que cette contribution au pluralisme et à la qualité des programmes ne serait pas suffisamment renforcée par les engagements que Paris Première se déclarait disposée à souscrire. Le Conseil d’État estime que cette appréciation portée par le CSA n’est pas erronée. Dans ces conditions, le Conseil d’État juge que le CSA a eu raison de considérer que, dans le cas de Paris Première, l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public ne justifiaient pas de recourir à la procédure dérogatoire pour les opérateurs de TNT payante désirant passer en diffusion gratuite.

Il rejette donc les recours de Paris Première et M6.