Décision de justice

Parité et aide publique aux partis politiques

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Minoration de l’aide publique aux partis politiques en cas de non respect de l’objectif de parité : un parti politique peut prouver qu’il n’avait pas entendu présenter un candidat se réclamant de son investiture.

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Le Conseil d’Etat était saisi par le Front national d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.Ces dispositions prévoient notamment que le montant accordé au titre de la première fraction des aides publiques aux partis et groupements politiques est réduit si l’écart entre le nombre de candidats du même sexe aux élections législatives dépasse 2%. Elles précisent que les candidats à l’élection des députés indiquent dans leur déclaration de candidature le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Le Front national soutenait que ces dispositions méconnaissaient les articles 1er et 4 de la Constitution, en vertu desquels la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et garantit l’expression pluraliste des courants d’opinion et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique, au motif que les partis politiques ne pourraient pas s’opposer à la prise en compte d’une déclaration de candidature énonçant un rattachement auquel ils n’auraient pas consenti.Le Conseil d’Etat a toutefois jugé que, si les auteurs du décret procédant à la répartition du montant de l’aide ne peuvent tenir compte, pour déterminer le rattachement d’un candidat à un parti ou à un groupement politique, que de la déclaration de candidature telle qu’elle a été déposée, la loi du 11 mars 1988 ne fait pas obstacle à ce qu'un parti ou groupement établisse au moyen de tous éléments, y compris produits devant le juge, qu'un candidat qui se prévaut de son investiture n'était pas, avant l'élection, au nombre de ceux qu'il entendait effectivement présenter.Compte tenu de cette interprétation de la loi, le Conseil d’Etat n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui ne présentait pas un caractère sérieux.