Les restrictions de déplacement ne sont pas suspendues pour les personnes vaccinées ou ayant déjà contracté la covid-19

Décision de justice
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Des particuliers et une association ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre les mesures de confinement et de couvre-feu pour les personnes ayant déjà contracté la covid-19 ou ayant bénéficié de la vaccination. Le juge des référés, après avoir observé que seules les mesures de couvre-feu sont encore en vigueur après qu’il a été mis fin au confinement par décret du 1er mai 2021, observe que des incertitudes demeurent quant à la contagiosité des personnes vaccinées comme des personnes rétablies. Il note également que si les restrictions étaient levées pour ces personnes aujourd’hui, les pouvoirs publics ne pourraient pas identifier de façon certaine ces populations et seraient sollicités inutilement et à l’excès. Pour ces raisons, il rejette les demandes des requérants.

Le juge des référés observe que selon les données scientifiques disponibles :

- les personnes vaccinées, 15 jours après la dernière injection, peuvent être porteuses du virus dans des proportions bien moindres que les personnes non-vaccinées ;
- les personnes rétablies après avoir contracté la covid-19 sont susceptibles de ne plus être porteuses du virus pendant trois voire six mois, ou dans des proportions moindres que les personnes non-vaccinées.

Le juge relève également que la relative maîtrise de la troisième vague de diffusion du virus que l’on semble observer, demeure fragile. En effet, les variants du virus font peser une menace sur la situation sanitaire car on connaît mal la capacité de diffusion, la létalité ou la sensibilité aux vaccins existants de certains d’entre eux.

Enfin, le juge observe par ailleurs qu’une levée des mesures de confinement pour ces seules personnes ne serait envisageable que si les pouvoirs publics étaient en mesure de les identifier de façon certaine (moyens d’identification personnels infalsifiables, aisément contrôlables, conformes aux exigences de traitement des informations personnelles à caractère médical…). Cela semble toutefois impossible dans le délai de quatre semaines restant avant la levée des restrictions, prévue en l’état actuel de la législation applicable le 2 juin.

Sans ces moyens d’identification rapides et simples, les forces de l’ordre seraient sollicitées à l’excès, de nuit, pour assurer des contrôles in fine inefficaces, car incapables de vérifier si une personne est vaccinée ou non. Le non-respect des mesures pourrait ensuite totalement faire perdre l’efficacité de la politique sanitaire mise en place pour protéger l’intégralité de la population.

La levée de ces mesures pour les personnes vaccinées risquerait par ailleurs d’accentuer la tension sur les centres de vaccination, dont les conséquences logistiques d’un afflux de demandes (doses de vaccin, organisation des centres) pénaliseraient les personnes les plus fragiles devant être vaccinées en priorité.

Dans ces conditions, le juge des référés estime que le maintien du couvre-feu ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés des personnes rétablies après avoir contracté la covid-19 ou ayant bénéficié de la vaccination. Pour ces raisons, il rejette les demandes des requérants.

Lire les ordonnances n°451455 et 451940