Le Conseil d’État rejette les requêtes contre les élections européennes

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette les requêtes dirigées contre les résultats des élections européennes de 2019.

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Le Conseil d’État a été saisi de plusieurs requêtes contestant les opérations électorales qui se sont tenues les 25 et 26 mai 2019 en vue de l’élection des représentants de la France au Parlement européen.

Etait notamment contesté le nombre de sièges de parlementaires attribués à la France par la décision du Conseil européen du 28 juin 2018, qui a fixé à 79 le nombre de représentants au Parlement européen élus en France et a précisé que cinq d’entre eux ne prendraient toutefois leurs fonctions qu’après le retrait effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les requérants soutenaient que la France aurait, avec seulement 74 représentants siégeant, dans l’attente du Brexit, au Parlement européen, un ratio plus élevé d’habitants par siège que l’Allemagne alors qu’elle est moins peuplée, ce qui méconnaîtrait un principe de « dégressivité proportionnelle » énoncé par les traités européens.

Le Conseil d’État a toutefois écarté cette critique en relevant que ce principe, qui figure sans autre précision dans les traités européens, n’a reçu de définition précise que par la décision du Conseil européen, qui dispose de toute façon comme le prévoient les traités, du pouvoir de fixer le nombre de représentants par pays. Dans ces conditions, il a estimé que cette décision avait fait le choix de déroger, dans l’hypothèse d’un report du Brexit et à titre transitoire, aux règles de composition qu’elle avait elle-même définies, sans méconnaître les traités européens. Par ailleurs, la critique n’était pas fondée pour le nombre de 79 représentants élus en France.

Les requérants contestaient également le seuil de 5% des suffrages exprimés, fixé par la loi, pour accéder à la répartition des sièges. Ce grief a été écarté par le Conseil d’État, qui a relevé que ce seuil, d’une part, avait été validé par le Conseil constitutionnel, d’autre part, correspondait au seuil maximal autorisé par le droit européen afin d’éviter une fragmentation de la représentation au sein du Parlement européen.

En outre, si certains requérants de nationalité britannique affirmaient avoir été privés de leur droit de vote aux élections européennes, le Conseil d’État a relevé qu’en dépit de l’incertitude entourant la date effective du Brexit, les ressortissants britanniques résidant en France avaient conservé la faculté de s’inscrire sur les listes électorales complémentaires et donc de voter en France s’ils remplissaient les conditions légales. Pour le reste, il a rappelé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les règles anglaises
encadrant le droit de vote des ressortissants britanniques résidant dans un autre État membre de l’Union européenne.

Etait par ailleurs contesté le déroulement des opérations de vote, et notamment la circonstance que l’indisponibilité des bulletins dans les bureaux de vote aurait fait perdre au parti animaliste de nombreuses voix. Le Conseil d’État a néanmoins estimé que les dysfonctionnements allégués n’avaient pas, au regard du nombre de voix obtenues par cette liste, été de nature à fausser la sincérité du scrutin.
Les autres griefs, mettant en cause les conditions d’enregistrement d’une déclaration de candidature, les modalités d’accès à l’emprunt bancaire, la propagande électorale, le déroulement de la campagne électorale et les conditions de proclamation des résultats, ont également été écartés.




Le Conseil d’État, juge de l’élection des représentants au Parlement européen

Le Conseil d’État est le juge de l’élection des représentants au Parlement européen élus au titre de la France.

Il intervient à deux moments :

  • en amont du scrutin, pour vérifier que les listes de candidats répondent aux critères légaux ;

  • juste après le scrutin, pour s’assurer que celui-ci a été régulier et sincère, c’est-à-dire qu’il s’est déroulé dans les conditions prévues par la loi et que le résultat reflète la volonté exprimée par les électeurs.