Elections municipales de Malakoff (92)

Décision de justice
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Le Conseil d’État confirme que le compte de campagne d’un candidat tête de liste devait être rejeté mais juge qu’il n’y avait pas lieu de déclarer ce candidat inéligible et d’annuler son élection.

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Par une décision du 16 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne d’un candidat tête de liste aux dernières élections municipales à Malakoff (Hauts-de-Seine). La CNCCFP s’est fondée notamment sur le fait que le compte était présenté en déficit. La CNCCFP ayant rejeté le compte de campagne, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement du 23 octobre 2014, celui-ci a estimé que le compte de campagne avait été rejeté à bon droit, a annulé l’élection du candidat tête de liste en cause, l’a déclaré inéligible pour une durée d’un an et a proclamé élu le suivant de liste. Ce candidat tête de liste a alors fait appel devant le Conseil d’État.

Dans la décision qu’il a rendue ce vendredi 16 avril 2015, le Conseil d’État a confirmé que le compte de campagne litigieux avait été déposé en déficit alors que le code électoral (art. L. 52-12) exige qu’il soit en équilibre ou excédentaire. C’est donc à bon droit que ce compte de campagne avait été rejeté, ce qui implique que le candidat n’a pas droit au remboursement d’une partie de ses frais prévu par la loi.

Le Conseil d’État s’est ensuite penché sur la question de l’inéligibilité du candidat tête de liste dont le compte avait été rejeté.

Il a tout d’abord rappelé que le code électoral impose au juge de l’élection, lorsqu’il est saisi par la CNCCFP du cas d’un candidat dont le compte de campagne a été rejeté, d’apprécier s’il y a lieu ou pas de prononcer, à l’égard de ce candidat, la sanction de l’inéligibilité prévue par la loi (art. L. 118-3 du code électoral), et ce que la CNCCFP le demande explicitement ou pas. Pour procéder à cet examen, le juge de l’élection doit tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances.

En l’espèce, eu égard au faible montant des sommes en cause et aux motifs justifiant le déficit du compte de campagne, le Conseil d’État a estimé que le manquement commis n’était pas d’une particulière gravité. Il a, en conséquence, jugé qu’il n’y avait pas lieu de déclarer inéligible le candidat tête de liste en cause, d’annuler son élection et de proclamer élu le suivant de liste.