Convention collective de la production cinématographique

Décision de justice
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Le Conseil d’État annule l’arrêté d’extension de la convention collective de la production cinématographique.

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Une organisation d’employeurs et plusieurs organisations syndicales de salariés ont signé le 19 janvier 2012 la convention collective nationale de la production cinématographique. Cette convention a été étendue, c’est-à-dire rendue obligatoire pour tous les employeurs du secteur, par un arrêté du ministre du travail du 1er juillet 2013. Des organisations d’employeurs et une organisation syndicale, non signataires, ont attaqué cet arrêté devant le Conseil d’État.

Dans la décision rendue publique aujourd’hui, le Conseil d’État a rappelé qu’en vertu de la loi, une convention collective ne peut être étendue qu’à la condition qu’elle ait été signée par au moins une organisation d’employeurs et une organisation de salariés « représentatives » dans son champ d’application. Mais il a constaté que l’unique organisation d’employeurs signataire ne pouvait pas, à la date de la signature de la convention, être regardée comme représentative dans le secteur. Il s’est fondé notamment sur le faible nombre d’entreprises que cette organisation regroupe, sur la nature et la quantité de leurs productions de films, et sur les effectifs de salariés concernés. Le Conseil d’État n’a pas pu tenir compte de la circonstance que d’autres organisations d’employeurs ont ultérieurement adhéré à la convention, dès lors que la légalité de l’arrêté d’extension doit s’apprécier à la date de sa signature.

Le Conseil d’État a donc prononcé l’annulation de l’arrêté d’extension. En revanche, il ne s’est pas prononcé sur le contenu de la convention et n’a pas annulé cette dernière. Il a également précisé que l’annulation de l’arrêté d’extension ne remettait pas en cause l’application des clauses des contrats de travail à durée déterminée fixant la rémunération des techniciens dans le respect de la convention du 19 janvier 2012. Il a aussi rappelé que sa décision ne remettait pas non plus en cause l’application du régime d’équivalence dans la branche de la production cinématographique.