Conditions de détention

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d’État rejette deux recours relatifs aux conditions de détention dans les maisons d’arrêt d’Ajaccio et de Tours.

> Lire l'ordonnance 405788 (Ajaccio)
> Lire l'ordonnance 405791 (Tours)

L’Essentiel :

  • A la suite d’avis soulignant les risques encourus en cas d’incendie dans les maisons d’arrêt d’Ajaccio et de Tours et formulant des prescriptions pour y remédier, la section française de l’OIP a demandé aux juges des référés des tribunaux administratifs de Bastia et d’Orléans d’ordonner à l’administration de se conformer à ces prescriptions. Ses demandes ayant été rejetées, elle a saisi en appel le juge des référés du Conseil d’État.

  • Le juge des référés du Conseil d’État rejette les appels dont il est saisi. Il constate que l’administration pénitentiaire a entrepris les travaux nécessaires au respect des prescriptions formulées par les avis. Il en déduit qu’il n’existe pas une situation d’urgence justifiant qu’il prononce des injonctions dans un très bref délai.

A la fin de l’année 2015 et au cours de l’année 2016, les sous-commissions départementales pour la sécurité contre les risques incendies ont émis un avis négatif quant à la poursuite de l’exploitation respective, en l’état, des maisons d’arrêt d’Ajaccio et Tours, en raison des risques encourus en cas d’incendie. A la suite de ces avis, la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) a, dans le cadre de la procédure de référé-liberté, demandé aux juges des référés des tribunaux administratif de Bastia et Orléans d’ordonner à l’administration de mettre en œuvre les prescriptions formulées par les sous-commissions départementales, afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues dans ces maisons d’arrêts.

Ces demandes ayant été rejetées par les juges des référés des tribunaux administratifs, l’association a saisi le juge des référés du Conseil d’État en appel.

Par les deux ordonnances rendues ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette ces appels.

Le juge des référés rappelle, dans les deux cas, que l’administration pénitentiaire doit prendre les mesures propres à protéger la vie des détenus et à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant. Lorsque la carence de l’administration crée un danger imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, en référé-liberté, prescrire toutes les mesures permettant de faire cesser la situation résultant de cette carence.

En l’espèce, le juge des référés estime toutefois que ne sont pas caractérisées des situations d’urgence justifiant qu’il intervienne dans le très bref délai auquel il est soumis.

1. S’agissant de la maison d’arrêt d’Ajaccio, le juge des référés du Conseil d’État relève que l’administration pénitentiaire a fait procéder à des vérifications et des travaux de mise en conformité et qu’elle a décidé d’entreprendre des travaux de réhabilitation nécessaires, dont les crédits sont inscrits au budget 2017 et dont les études préalables sont réalisées.

Il en déduit que, dans ces conditions, une situation d’urgence justifiant qu’il intervienne dans un très bref délai n’est pas constituée.

2. S’agissant de la maison d’arrêt de Tours, le juge des référés du Conseil d’État relève que l’administration a entrepris, dès septembre 2016, le désencombrement des sous-sols de la maison d’arrêt, afin de faire disparaître le principal risque d’incendie relevé par la sous-commission, et que ces travaux sont quasiment achevés. L’administration a en outre engagé les études préalables aux travaux permettant de garantir la pérennité de la mise en sécurité du sous-sol. Le juge des référés relève également que l’administration a d’ores et déjà mis en œuvre plusieurs autres prescriptions et programmé, pour 2017, la réalisation des travaux et mesures d’organisation nécessaires pour se conformer aux prescriptions restantes.

Il constate, dès lors, que n’est pas non plus constituée une situation d’urgence justifiant qu’il prononce des injonctions.

Le juge des référés du Conseil d’État rejette donc les deux appels dont il était saisi.