Intervention à l'occasion du colloque organisé par le Conseil d’État, en partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris et le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME – France) à la Maison du Barreau de Paris
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La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative
Colloque organisé par le Conseil d’État, en partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris et le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME – France)
Maison du Barreau de Paris, le mercredi 17 juin 2015
Ouverture par Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris,
Madame la Présidente de la section française du Groupement européen des magistrats pour la médiation,
Mesdames et Messieurs les juges et les avocats,
Mesdames et Messieurs les représentants des administrations et des associations,
Chers collègues,
Je vous remercie, Monsieur le Bâtonnier, de votre accueil dans cette Maison du Barreau de Paris. Je suis venu certes pour parler, mais aussi pour écouter, parce que nous devons progresser ensemble dans la diversification du règlement des litiges. Les modes alternatifs de règlement des différends sont pertinents, mais ils peinent à se développer pour régler les litiges en France et, en particulier, en matière administrative. Cet insuccès ne doit pas être attribué à une forme de désaveu. Car ces procédures répondent à de profondes aspirations de la société et elles sont l’une des réponses possibles à la forte croissance de la demande de justice. Cet insuccès doit aussi être nuancé. Les procédures « extra-juridictionnelles », qu’elles soient institutionnelles ou conventionnelles, se sont davantage développées que les procédures « para-juridictionnelles », c’est-à-dire celles qui font intervenir un juge. En outre, force est aujourd’hui de constater que le règlement des litiges privés par cette voie a davantage progressé que le règlement des litiges publics.
De longue date, le Conseil d’État s’est préoccupé de cette situation, en produisant notamment deux études sur ce sujet en 1993[2] et en 2011[3]. La particularité de la matière administrative appelle certes une limitation du champ des règlements amiables, compte tenu de l’importance des règles d’ordre public. Mais cette particularité ne doit pas être une source d’inhibition ou d’indifférence. Elle ne saurait en tout cas justifier l’atrophie et l’inemploi de ces instruments par le juge administratif. Par conséquent, il est temps aujourd’hui de s’engager plus activement dans la mise en œuvre de mesures concrètes et concertées de développement des procédures alternatives. C’est pourquoi le Conseil d’État a-t-il tenu à organiser ce colloque en partenariat avec l’Ordre des avocats au Barreau de Paris et le GEMME-France.
I. Alors qu’elles répondent à des besoins accrus et inédits, les procédures amiables ont été insuffisamment développées en matière administrative.
A. La conciliation et la médiation concourent à la pacification des rapports sociaux et à la régulation d’une demande de justice de plus en plus forte et diverse.
Plusieurs facteurs montrent qu’elles sont susceptibles de répondre aujourd’hui à des besoins nouveaux, y compris en matière administrative.
Le premier de ces facteurs tient à l’évolution des modes de régulation sociale. L’emprise contemporaine du droit dans l’organisation des relations sociales a placé le juge et, notamment, le juge administratif au cœur des transformations démocratiques. Pour autant, ces dernières « obligent à penser les moyens de se substituer à lui pour régler les litiges, de façon à en faire non plus une première ligne, mais (…) un recours »[4]. La judiciarisation de notre société appelle paradoxalement un recentrement du juge sur le cœur de son office. Tous les différends ne sauraient être réglés par lui et d’autres modes de régulation sociale doivent être utilisés, soit en remplacement, soit en complément de son intervention : des modes plus horizontaux, plus souples, plus efficaces, plus rapides aussi, qui ménagent l’avenir et, en particulier, la qualité des rapports humains et sociaux[5]. C’est en particulier le cas lorsque des personnes entrées en conflit sont appelées à se côtoyer durablement : le « rituel judiciaire » apparaît alors peu adapté à l’apaisement des relations entre un agent et son service, ou entre un usager et son administration de proximité. C’est aussi le cas lorsque les difficultés d’exécution d’un contrat appellent un règlement rapide et technique dans l’intérêt du service public et d’une bonne gestion des deniers publics.
Le second facteur justifiant un renforcement des procédures amiables réside dans l’impératif d’une bonne administration de la justice. Dans un contexte marqué par l’inflation des contentieux et la restriction des moyens budgétaires, la qualité des décisions de justice doit être maintenue, sans alourdir à l’excès la charge de travail des magistrats et des agents de greffe. Depuis vingt ans, le nombre des affaires enregistrées chaque année augmente en moyenne de 6% dans les tribunaux administratifs et de 10% dans les cours administratives d’appel. L’année dernière, cette augmentation a atteint dans les tribunaux 11,4% et, hors contentieux électoral, 7,3%. Cette dynamique des flux d’entrée ne saurait neutraliser les efforts entrepris depuis plusieurs années pour réduire les délais de jugement et épurer les « stocks » d’affaires pendantes. Tous les leviers d’adaptation doivent donc être actionnés, en amont, comme en aval et au cours des procédures juridictionnelles. Les modes alternatifs de règlement des litiges offrent à cet égard un instrument de prévention des contentieux et, le cas échéant, un utile « circuit de dérivation »[6] et surtout un mode de traitement adapté.
B. Malgré ces besoins nouveaux, les outils de conciliation et de médiation restent limités et insuffisamment utilisés.
Alors que les procédures de conciliation et de médiation se sont développées en matière civile, quoique d’une manière inégale selon le degré d’intervention du juge[7], elles présentent en matière administrative un bilan très mitigé et globalement insuffisant. Les procédures pré-contentieuses ont certes été étoffées au sein des administrations : de nombreuses instances de médiation spécialisées ont été créées dans les ministères, les collectivités territoriales et les autres services publics. En outre, des expérimentations de recours préalables obligatoires ont été conduites pour régler les litiges relatifs à la situation des agents civils de l’État[8] en faisant intervenir des "tiers de référence". Toutefois, en matière administrative, il subsiste de profonds gisements inexploités de progrès.
Cette situation s’explique, en premier lieu, par le caractère à la fois récent et restreint des instruments prévus par le code de justice administrative[9]. D’une part, si le pouvoir de concilier a été reconnu aux tribunaux administratifs en janvier 1986[10], il n’a été étendu aux cours administratives d’appel qu’en décembre 2011[11] et il ne peut être délégué à un expert que depuis février 2010[12], même si la jurisprudence en avait dès 2005[13] admis le principe. En outre, si le juge peut avoir recours à un conciliateur extérieur à la juridiction administrative[14], aucune disposition réglementaire n’est venue préciser et encadrer cette « externalisation ». D’autre part, la médiation n’a fait son entrée dans la partie législative du code de justice administrative qu’en novembre 2011, à la faveur de l’ordonnance de transposition d’une directive européenne[15]. Mais selon l’article L. 771-3 du code de justice administrative, cette procédure ne s’applique qu’aux seuls cas, rares par construction, de différends transfrontaliers et elle ne régit pas le traitement des litiges internes, contrairement aux recommandations du Conseil d’État[16] et à la différence de ce qui a été fait en matière civile[17]. Pour résumer, dans le code de justice administrative, la conciliation est un instrument peu opérationnel, tandis que la médiation a un champ d’application proche de la tête d’épingle. Par conséquent, le développement de ces deux procédures n’a pu se faire dans la proximité immédiate du juge. Tout au plus ont-elles pu se frayer un chemin au sein des administrations ou par voie conventionnelle, ce qui est certes utile d’un point de vue social, mais ne répond pas au cœur de nos préoccupations.
En second lieu, le faible développement des modes de règlement amiable résulte des « réticences des acteurs du procès administratifs »[18]. Pour les parties et les administrations, l’intérêt de ces procédures dépend étroitement des gains de temps et d’argent qu’elles leur assurent, et du caractère définitif du règlement amiable obtenu. Or les incitations à recourir aux procédures alternatives apparaissent à cet égard encore trop faibles. La réduction des délais de jugement et le faible coût de la justice administrative ont paradoxalement réduit l’attractivité de ces procédures, d’autant que la conclusion d’une transaction ne supprime pas tout aléa contentieux à l’égard des tiers[19]. En outre, lorsque l’intervention directe du juge est requise, les procédures amiables apparaissent trop souvent coûteuses en temps et en moyens humains et, peut-être aussi, trop éloignées de son « cœur de métier »[20].
Pour autant, ces facteurs d’inhibition ne sont pas insurmontables et leur intensité doit être relativisée, comme en témoignent plusieurs expériences locales réussies. Ces facteurs ne sauraient en tout cas nous écarter de notre devoir d’adaptation à une demande de justice forte, diverse et renouvelée, qui appelle des réponses elles-mêmes diversifiées.
II. Pour développer les procédures amiables en matière administrative, une refonte des textes en vigueur s’impose et des actions volontaires doivent être entreprises au niveau local.
A. La "boîte à outils " du juge doit d’abord être complétée et les procédures alternatives, sécurisées par des instruments de « droit dur ».
Il doit être remédié à l’insuffisance des textes, en développant les procédures déléguées à un tiers et en clarifiant l’articulation des règlements amiables avec les procédures juridictionnelles.
En premier lieu, les outils mis à la disposition du juge doivent être diversifiés, en donnant la priorité aux procédures amiables « externalisées », c’est-à-dire confiées à une personne extérieure à la juridiction. Le juge peut, dès maintenant, prendre l’initiative d’une procédure de conciliation sur la base de l’article L. 211-4 du code de justice administrative[21]. Mais il est essentiel qu’il puisse garder le pouvoir de confier la réalisation concrète de cette mission à une personne extérieure. C’est pourquoi je ne pourrais être favorable à une modification de l’article L. 211-4, qui reviendrait sur la possibilité d’une telle délégation. Par ailleurs, le champ de la médiation, aujourd’hui restreint aux litiges transfrontaliers, doit être élargi aux différends internes, sous réserve bien sûr qu’elle ne conduise pas à mettre en cause des prérogatives de puissance publique. Je souhaite par conséquent qu’un projet en ce sens puisse être prochainement soumis au Parlement ou que soit tout simplement voté l’article 3 du projet de loi portant ratification de l’ordonnance du 16 novembre 2011 qui mettrait un terme à ces restrictions[22]. Nous avons par ailleurs déjà avancé dans la simplification des dispositifs de médiation, car l’ordonnance du 16 novembre 2011 définit un bloc d’exigences communes aux médiations juridictionnelle et extra-juridictionnelle[23].
En deuxième lieu, la qualité et l’accessibilité des procédures confiées à un tiers doivent être renforcées. Le juge doit pouvoir désigner ce tiers avec l’accord et la confiance des parties, en se référant à un corpus de règles minimales de procédure et en s’assurant des compétences, de l’indépendance et de l’impartialité de la personne désignée. Un tel cadre doit être développé en matière de conciliation, comme il existe déjà en matière civile[24]. S’agissant des procédures de médiation, le code de justice administrative renvoie d’ores et déjà aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995[25], qui garantissent notamment le respect des principes d’impartialité, de compétence, de diligence et de confidentialité. Pour autant, l’accessibilité de la médiation doit être garantie, car le médiateur est un tiers rémunéré, à la différence du conciliateur, qui est en principe bénévole et ne bénéficie que d’un remboursement de ses frais[26]. Lorsqu’une partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, la répartition des frais d’une médiation doit par conséquent être aménagée, comme le prévoit la loi du 8 février 1995 en matière de médiation judiciaire[27].
En troisième lieu, les procédures alternatives doivent être mieux articulées avec les procédures juridictionnelles. En s’inspirant de la récente réforme du code de procédure civile[28], il pourrait être envisagé d’obliger les parties à indiquer, dans l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées et, à défaut, de permettre au juge de leur proposer d’y avoir recours. Par ailleurs, siles conditions de suspension des délais de prescription ont certes été précisées en cas de médiation par l’ordonnance du 16 novembre 2011, modifiant sur ce point la loi du 31 décembre 1968[29], les conditions d’une suspension des délais de recours contentieux doivent encore être clarifiées, en conciliant les exigences d’une procédure amiable de qualité avec le principe de sécurité juridique, comme l’a proposé le Conseil d’État dans son étude de juillet 2010[30].
B. En complément de ces instruments de « droit dur », des initiatives locales doivent être soutenues, sécurisées et valorisées auprès de l’ensemble des acteurs.
La flexibilité des procédures amiables doit être préservée ; il serait nuisible à leur développement de vouloir les corseter dans un cadre obligatoire, trop formel ou trop détaillé. Il faut ainsi privilégier des outils souples et « sur mesure ».
La plus grande synergie entre les acteurs de la vie administrative doit être recherchée. Les juridictions doivent soutenir et apporter leur concours aux initiatives locales, tendant à la prévention des contentieux administratifs. A ce titre, des expériences positives peuvent être mentionnées. C’est notamment le cas des commissions ou comités ad hoc chargés de délivrer, avec le concours de juges administratifs, un avis sur certains litiges en matière fiscale, de marchés publics, de responsabilité médicale ou de travaux publics[31]. Cette convergence des acteurs peut aussi s’appuyer sur des instruments conventionnels complémentaires, comme à Grenoble où une charte éthique et une convention ont été conclues par le tribunal administratif, le département de l’Isère, la commune et le Barreau de Grenoble pour organiser le règlement amiable des litiges en matière de fonction publique, de contrat administratif, d’urbanisme ou d’occupation du domaine public.
Par ailleurs, la sécurité juridique des accords conclus au terme d’une procédure amiable doit être préservée. Lorsque les parties concluent une transaction, ce contrat a entre elles l’autorité de la chose jugée[32] et, comme l’a souligné le Conseil d’État, il est exécutoire de plein droit, sans qu’y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique[33]. Par conséquent, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, une transaction met fin au procès : en l’absence de désistement, le juge constate qu’il n’y a pas plus lieu à statuer sur les demandes satisfaites par la transaction[34]. Par ailleurs, une action contentieuse portant sur le même objet que celui qui a donné lieu à une transaction est jugée irrecevable[35] et, lorsque la transaction a été conclue en dehors de tout procès, la demande tendant à son homologation est en principe irrecevable, sauf dans certains cas pour des motifs d’intérêt général[36]. Enfin, l’homologation ne saurait conduire à « juridictionnaliser une procédure amiable, dont l’objet même est d’éviter de recourir au juge »[37], même si la spécificité des règles de droit public conduit à un contrôle plus poussé qu’en matière civile. Il appartient à cet égard au juge administratif[38], qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier l’effectivité du consentement et la licéité de l’objet de la convention, mais aussi que cette dernière ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité[39] et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public[40].
Enfin, des actions de sensibilisation et de formation doivent être entreprises auprès des acteurs institutionnels et des barreaux, afin de faire éclore une « culture » de la conciliation et de la médiation. Au sein du réseau des juridictions, les règlements locaux et les bonnes pratiques doivent faire l’objet de la plus grande diffusion possible. Plus en amont, la formation des juges doit intégrer des modules de spécifiques de formation.
Les défis que nous devons relever sont à notre portée. Le « décollage » des procédures amiables en matière administrative dépend de l’engagement de chacun d’entre nous : les juges et les avocats doivent être mieux formés et disposer de l’ensemble des outils nécessaires ; les administrations doivent être économiquement incitées à prendre au sérieux ces procédures ; les parties doivent mesurer, outre les bénéfices en termes de qualité du règlement du litige, les gains de temps substantiels qu’elles peuvent escompter de ces procédures. Sans attendre une réforme des textes, nous pouvons avancer grâce à des mesures concrètes, en nous appuyant sur les synergies locales et sur les expériences réussies. C’est pourquoi je me félicite de la tenue du colloque d’aujourd’hui et j’en remercie les organisateurs du Conseil d’État – la section des rapports et des études et, en particulier, Jacques Biancarelli qui en a assuré la direction scientifique -, du Barreau de Paris et du GEMME-France, comme je remercie de leur présence l’ensemble des présidents de séance et des intervenants. J’espère que les analyses et les pistes de travail évoquées dans cette introduction pourront être utilement débattues, critiquées, complétées et enrichies par toutes les réflexions, les expériences et les contributions des participants à ce colloque. De cette confrontation des idées, j’attends beaucoup pour qu’une véritable impulsion puisse être donnée au règlement alternatif des litiges dans la sphère publique. C’est plus qu’une utopie qu’il s’agit de construire. C’est aujourd’hui une ambition nécessaire au sein de la justice administrative et hors de ses prétoires.
[1] Texte écrit en collaboration avec Stéphane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.
[2]Régler autrement les conflits, étude adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État, le 4 février 1993.
[3]Développer la médiation dans le cadre de l’Union européenne, étude adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État, le 29 juillet 2011 ; voir aussi : Le développement de la médiation, actes du colloque organisé le 4 mai 2011 à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, La Documentation française, 2011.
[4]A. Garapon, S. Perdriolle, B. Bernabé, La Prudence et l’Autorité, juges et procureurs du XXIème siècle, O. Jacob, 2014, p. 27.
[5]Voir sur ce point : N. Fricero, « Modes alternatifs de règlement des conflits et procès équitable », Liberté, justice, tolérance, Mélanges en l’honneur du Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, 2004, p. 839.
[6] L. Cadiet, « Panorama des modes alternatifs de règlement des conflits en droit français », Ritsumeikan Law Review, n°28, 2011, p. 154.
[7]Voir pour un bilan récent : Sur le développement des modes amiables de règlement des différends, avril 2015, rapport réalisé par l’Inspection générale des services judiciaires, avec l’appui du secrétariat général à la modernisation de l’action publique ; selon ce rapport, la médiation reste un mode essentiellement extra- juridictionnel ou conventionnel et, dans la plupart des cas, la saisine d’un médiateur est le fait des parties, et non du juge.
[8] Décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'État.
[9] Voir sur ce point : E. Muller, « Le recours à la conciliation et à la médiation par le juge administratif », in La régulation par le juge de l’accès au prétoire, Dalloz, 2013, p. 190.
[10] Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
[11] Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
[12] Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives. Voir art. R. 621-1 du code de justice administrative.
[13] CE, Sect., 11 février 2005, Organisme de gestion du cours du Sacré Cœur, Rec. 65.
[14] Art. L. 211-4 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées ».
[15] Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
[16]Développer la médiation dans le cadre de l’Union européenne, étude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’État, le 29 juillet 2011.
[17] Voir en ce qui concerne les procédures de médiation initiées par le juge civil : art. 127 du code de procédure civile : « S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. » ; et, en particulier, les art. 131-1 à 131-15 du code de procédure civile ; en ce qui concerne les procédures de médiation « conventionnelle » : art. 1528 du code de procédure civile : « Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. » ; et, en particulier, les art. 1532 à 1535 du code de procédure civile.
[18] E. Muller, « Le recours à la conciliation et à la médiation par le juge administratif », in La régulation par le juge de l’accès au prétoire, Dalloz, 2013, p. 187.
[19]Que le juge soit saisi par le préfet dans le cadre d’un déféré (CE 8 décembre 1995, Commune de Saint Tropez, Rec. p. 432) ou par un contribuable ou un élu local (CE 22 février 2008, Tête, n°266755 ; CE 17 mai 2006, Commune de Jonquières, n°281509).
[20] J.-M. Le Gars, « La conciliation par le juge administratif », AJDA, 2008, p. 1468.
[21] La décision par laquelle une juridiction administrative refuse d’exercer une mission de conciliation n’est pas une décision juridictionnelle, mais une décision administrative insusceptible de recours (CE 1 août 2012, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), n°358157).
[22] Art. 3 du projet de loi, déposé au Sénat en mai 2012, ratifiant l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
[23] Voir les art. 21, 21-1 à 21-5 de la loi du n°95-125 du 8 février 1995, tels que modifiés par l’art. 1 de l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011. Ces dispositions générales, applicables à toutes formes de médiation, rappellent les exigences d’impartialité, de compétence et d’efficacité du médiateur. Elles prévoient en outre la confidentialité de la médiation et la possibilité pour les juridictions de rendre exécutoires les accords issus de la médiation. Pour les juridictions administratives, cette dernière possibilité est prévue à l’art. L. 771-3-2 du code de justice administrative, tel que modifié par l’art. 2 de l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011.
[24] Art. 129-2 à 129-6 du code de procédure civile. Voir également décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
[25] L’art. L. 771-3 du code de justice administrative dispose que « Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».
[26]Les conciliateurs de justice ne perçoivent qu'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses qu’ils peuvent exposer ; comme le souligne un rapport publié en avril 2015 par l’inspection générale des services judiciaires (Sur le développement des modes amiables de règlement des différends, avril 2015), le montant de cette indemnité forfaitaire « a été fixée, selon un arrêté du 12 juin 2006, à 232 euros par an, avec la possibilité d’un dépassement, sur autorisation spéciale des chefs de cours et présentation de justificatifs, dans la limite de 432 euros par an. Le montant n’a pas été revalorisé depuis 2006 ».
[27] En matière de « médiation judiciaire », l’art. 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, dispose que « Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. /A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. /Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'État, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. / Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie. »
[28]Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.
[29] Art. 3 de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale : « Après l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. / La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois. / Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. / Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative. »
[30] Le Conseil d’État avait proposé de limiter à trois mois la suspension des délais de recours, dans son étude Développer la médiation dans le cadre de l’Union européenne, adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’État, le 29 juillet 2011, p. 58-59.
[31] Peuvent être mentionnées en matière fiscale, les commissions départementales des impôts (CDI) ; en matière de marchés publics, les comités interrégionaux de conciliation des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA) ; en matière de responsabilité médicale, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) ; en matière de dommages de travaux publics, les commissions de règlement amiable des dommages causés à des riverains par la création de lignes de tramway (voir sur ce point : E. Costa, « La conciliation devant le juge administratif, l’exemple de la commission de règlement amiable de Seine-Saint-Denis », AJDA, 2012, p. 1834).
[32] Art. 2052 du code civil – dont le juge administratif fait application.
[33] CE, Ass., avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses, n°249153, Rec. p. 196.
[34] CE 9 juillet 1929, Sieur Quillery, Rec. p. 703 ; CE 28 janvier 1994, Société Raymond Camus et Compagnie, T. p.1041. En l’absence de convention en bonne et due forme, le juge fait preuve de souplesse, en déduisant l’accord des parties d’un faisceau d’indices (CE 7 octobre 1981, Sahuc, Rec. p. 335 ; CE 26 juillet 1949, Marquis, Rec. p. 470).
[35] CE 8 juillet 1925, Renaud, Rec. p. 653 ; CE 28 novembre 1990, OPHLM de la Meuse, T. p. 871.
[36] La recevabilité d'une telle demande peut est admise lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public (CE, Ass., avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses, n°249153, Rec. p. 196).
[37] G. Le Chatelier, ccls p. 13 sur CE, Ass., avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses, n°249153, Rec. p. 196.
[38]En ce qui concerne la compétence du juge administratif, le Tribunal des conflits a jugé que la transaction conclue par une personne morale de droit public est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public. Dès lors, sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif (TC 18 juin 2007, Société Briançon Bus et M. Brunet, n°3600, sur renvoie du Conseil d’État : CE 12 juillet 2006, n°227250).
[39] CE, Sect., 19 mars 1971, Sieur Mergui, Rec. p. 235.
[40]Voir, pour un accord conclu en dehors de tout procès : CE, Ass., avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses, n°249153, Rec. p. 196. ; pour un accord conclu au cours d’un procès et y mettant fin : CE, Ass., 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n°287354 ; en cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. A noter que, sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'État, juge de cassation, de contrôler l’interprétation faite par les juges du fond de la commune intention des parties à un contrat de transaction (CE 15 avril 2015, Ministre délégué chargé du budget c/ société LPG Systems, n°369521).