L’administration et les femmes

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
Discours
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lors du colloque historique organisé le 27 mai 2011 par l’Institut français des sciences administratives et l’Ecole pratique des hautes études

< ID du contenu 2544 > Lien à reprendre :  > télécharger l'intervention au format pdf</a>

 

L’administration et les femmes

Le vendredi 27 mai 2011

 

Introduction par Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État, président de l’Institut français des sciences administratives

******

La question du travail est une question centrale lorsque l’on évoque la place des femmes dans notre société : « C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle; c'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète », a écrit Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe[2]. Le rôle de l’administration dans cette évolution a été et reste central. Celle-ci est en effet à l’origine des principales évolutions qui ont permis de faire progresser la situation des femmes dans le sens d’une plus grande égalité professionnelle avec les hommes. L’administration -au sens large du terme- est aussi, le premier employeur en France. Et le droit de la fonction publique, comme le régime de l’emploi public, ont toujours entendu être le reflet des principes fondamentaux de notre République, notamment du principe d’égalité, dont l’égalité entre les femmes et les hommes est une composante essentielle. Parce que l’administration est au cœur des pouvoirs publics, l’ombre portée sur elle, l’empreinte de ces principes fondamentaux a été précoce, vive et elle reste à juste titre très profonde. Partant, le sujet de ce colloque organisé par l’Institut français des sciences administratives et l’Ecole pratique des hautes études s’explique de lui-même. Il doit permettre, dans une perspective pluridisciplinaire, notamment historique, juridique, institutionnelle et sociologique, d’étudier l’évolution qui a permis de prendre en considération la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’administration. Il doit aussi conduire à mesurer la portée et les effets des actions entreprises, en analysant, au travers de témoignages, la place effective des femmes dans l’emploi public.

A cet égard, si l’égalité en droit des femmes et des hommes dans l’administration est aujourd’hui pleinement consacrée, l’on ne peut que constater que des progrès restent encore à accomplir pour parvenir à une égalité effective (I). Le constat de ces inégalités persistantes, qui sont inséparables de la représentation de la place de la femme dans notre société, explique aujourd’hui la nécessaire dynamique de promotion de l’égalité des chances qui est engagée dans l’administration (II).

 

I. En dépit d’une pleine consécration de l’égalité en droit, des progrès restent encore à accomplir pour garantir l’égalité effective des femmes et des hommes dans l’administration.

A.- L’administration a toujours été, à bien des égards, « en avance » sur le secteur privé dans la reconnaissance de l’égalité en droits des femmes et des hommes. Deux raisons permettent de l’expliquer.

1.- La première de ces raisons est que le droit de la fonction publique offre un cadre juridique favorable à l’égalité entre les femmes et les hommes.

En matière de recrutement, la reconnaissance par le Conseil d’Etat, dans son arrêt Demoiselle Bobard du 3 juillet 1936[3], de l’aptitude légale des femmes aux emplois publics a été une première étape. Celle-ci a été prolongée et complétée par la généralisation du principe de l’accès à la fonction publique par voie de concours. L’accès des femmes à l’encadrement supérieur de l’Etat est ainsi directement lié à la création de l’Ecole nationale d’administration dont le concours d’accès a été ouvert aux femmes –bien que de manière prudente-, dès l’origine[4].

En matière d’avancement et de rémunération, le système de la carrière et l’existence d’une grille indiciaire unique à partir de 1948, comme le principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, ont permis de limiter les discriminations professionnelles fondées, notamment, sur le sexe. Avant même le premier statut de la fonction publique de 1946, l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes était d’ailleurs déjà assurée dans certains secteurs de la fonction publique comme l’enseignement primaire[5] et, pour les agents non titulaires, le statut a été complété par la loi du 22 décembre 1972, qui a explicitement étendu le principe d’égalité de traitement « aux salariés liés par un contrat de droit public » [6].

2.- La seconde raison qui permet d’expliquer l’avance du secteur public sur le secteur privé est que le droit de la fonction publique en France a explicitement consacré, parmi ses principes fondateurs, l’égalité entre les hommes et les femmes. A la suite du Préambule de la Constitution de 1946, l’évolution du droit de la fonction publique a permis de lever progressivement les obstacles juridiques à la pleine reconnaissance de l’égalité des sexes en droit. Ainsi peut-on mentionner la loi du 10 juillet 1975[7], qui a interdit toute distinction entre les hommes et les femmes pour l’application du statut général des fonctionnaires. La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoyait elle aussi, dès son origine, qu’aucune distinction ne pouvait être faite entre les fonctionnaires en raison, notamment, de leur sexe [8].

Les exceptions au principe d’égalité entre les hommes et les femmes que prévoyaient ces dispositions ont en outre été interprétées de manière stricte par le Conseil d’Etat, qui a rappelé de manière constante que les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes[9]. C’est ainsi qu’il a annulé, parmi beaucoup d’autres exemples, les dispositions réglementaires limitant le recrutement des femmes dans le corps du commissariat de l’armée de terre à 20% du recrutement annuel[10].

La levée des obstacles juridiques à l’égalité des femmes et des hommes dans la fonction publique a été complétée par l’octroi de droits spécifiques destinés à compenser la situation particulière des femmes au regard de la maternité ou des charges familiales spécifiques qui étaient socialement regardées comme féminines par nature. Dès 1910, les institutrices ont été les premières salariées à obtenir un congé de maternité de douze semaines rémunéré à plein temps. Cette mesure a aussi été accordée aux « Dames des PTT » en 1911. Ce n’est qu’en 1928 que le congé de maternité de douze semaines a été étendu à l’ensemble du monde du travail[11].

B.- Des progrès restent toutefois à accomplir pour garantir l’égalité effective entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

1.- L’emploi féminin dans l’administration est devenu une réalité, un fait social. Il s’est développé de manière relativement rapide depuis le milieu du XIXème siècle, en particulier dans certains secteurs de la fonction publique, tels que l’enseignement et les postes et télécommunications. La part des femmes dans le service public a ainsi presque triplé entre 1886 et 1936, passant d’un peu plus de 11% des agents à près de 30% sur cette période [12] .

Aujourd’hui encore, en termes d’emploi des femmes, l’administration fait figure de « bonne élève » [13]. Alors que la proportion des femmes dans l’ensemble de la population active est d’environ 47%, celles-ci représentent 59,8% des fonctionnaires et 57,1% des agents de catégorie A.

2.- L’appréciation positive que l’on peut porter, au regard de ces chiffres globaux, sur la réalité de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’administration doit néanmoins être nuancée par l’évocation des importantes disparités qui subsistent encore quant à la nature des emplois et fonctions occupés, disparités qui révèlent l’existence d’inégalités persistantes. 

La fonction publique est en effet marquée par une féminisation particulièrement importante de certaines filières et, a contrario, par une très forte représentation des hommes dans d’autres filières. Les femmes représentent ainsi près de 66% des personnels enseignants et près de 64 % des emplois relevant des ministères sociaux. Dans la fonction publique hospitalière, 80% des personnels non médicaux sont des femmes. A l’inverse, la part des femmes dans les emplois relevant du ministère de l’intérieur n’est que de 33,1% et elle est de 33,8% pour le ministère en charge de l’écologie.

Très inégalement présentes dans les différentes filières d’emploi public, les femmes sont en outre faiblement représentées dans les emplois dirigeants de l’administration. Outre le fait que l’accès des femmes aux corps de contrôle, encore dits « grands corps », de la fonction publique a été relativement tardif, la féminisation de ces corps est, encore aujourd’hui, relativement faible : l’inspection générale des finances, par exemple, ne compte que 16% de femmes et l’inspection générale des affaires sociales, 34,8%. Au Conseil d’Etat, en 2010, les femmes représentaient environ 28% des présidents de section, 27% des conseillers d’Etat et 20% des maîtres des requêtes. S’agissant des emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, il n’y avait que 19 femmes préfet (sur 192) à la fin de l’année 2008 et 17 femmes ambassadeurs en poste sur 152 -et aucune dans un Etat du G8-.

Enfin, les inégalités salariales demeurent. Globalement, le traitement des femmes dans la fonction publique est inférieur de 15,6% à celui des hommes et les primes représentent en moyenne 16% du traitement des femmes, contre 31% pour celui des hommes. Cette inégalité s’exprime également par la forte prégnance de l’emploi à temps partiel chez les femmes : 16,8% des femmes titulaires exercent un emploi à temps partiel, contre seulement 2,5% des fonctionnaires de sexe masculin.

II. Le constat d’inégalités persistantes conduit aujourd’hui à mettre en œuvre une promotion active d’égalité des chances.

A.- Les questions liées à l’inégalité entre les hommes et les femmes dans l’administration ne sont pas séparables de la représentation de la place de la femme dans la société française.  

1.- Cela se traduit, en premier lieu, par le fait que les inégalités qui persistent dans l’administration –et que je viens d’évoquer- trouvent à bien des égards leur origine dans des représentations collectives qui imprègnent l’ensemble de notre société.

La « féminisation » de certaines filières, par exemple, est indissociable d’une certaine représentation de la femme dans le travail. La faible proportion des femmes dans « les grands corps » de la fonction publique et, plus largement, dans les corps pourvus par la voie de l’ENA n’a plus pour cause une discrimination juridique ou de fait, même inconsciente, à l’entrée dans ces corps ou dans cette école. Mais elle repose peut-être sur la perpétuation d’une représentation sociale des qualités supposées « naturelles » des femmes et de métiers qui seraient par essence féminins, par opposition à d’autres qui seraient par essence masculins.

En outre, la question de la répartition du temps entre vie professionnelle et vie personnelle et la plus ou moins grande autonomie dans cette répartition sont elles aussi intimement liées à une représentation collective du rôle de la femme dans le foyer et la famille. Le rapport remis au Président de la République le 3 mars 2011 par Mme Guégot sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique souligne ainsi que les femmes déclarent majoritairement (45,3%) travailler à temps partiel pour des raisons familiales, alors que les hommes justifient leur temps partiel en premier lieu par le fait qu’ils n’ont pas trouvé d’emploi à temps plein (27,9 %). Seuls 10,2% d’entre eux déclarent avoir choisi le temps partiel pour s’occuper de leur famille[14].

L’organisation du travail administratif n’est pas non plus favorable à une réelle égalité des chances entre les fonctionnaires –hommes ou femmes- qui ont la charge d’enfants et les autres. Compte tenu du partage inégalitaire des tâches familiales au sein des couples, il en résulte une inévitable pénalisation des parcours professionnels de ces dernières.

2.- La prise de conscience des inégalités persistantes entre femmes et hommes dans l’administration n’est pas le fruit du hasard : elle est étroitement liée à une volonté politique et à l’existence de structures politiques ou administratives dédiées depuis plus de 40 ans à la question de l’égalité, notamment professionnelle, entre hommes et femmes [15].

Avec le Comité d’étude et de liaison des problèmes du travail féminin, devenu en 1971 le Comité du travail féminin, la France a été parmi les premiers Etats à se doter d’une structure administrative dédiée à l’étude de la condition féminine dans la société. Ce rôle est aujourd’hui pris en charge par l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes. A ces organismes consultatifs s’est ajouté, dès 1972, le Centre national d’information sur les droits des femmes, dont la vocation est d’informer celles-ci sur leurs droits. Ce volet institutionnel a été complété par l’élaboration régulière de rapports sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans la fonction publique. La prise en compte au plan institutionnel de la question de l’égalité entre hommes et femmes s’est aussi traduite par l’existence quasi-continue, depuis 1974, d’une structure gouvernementale dédiée à cette question.

B.- L’attention particulière portée aux inégalités entre les femmes et les hommes dans l’administration s’exprime aussi par la mise en œuvre croissante de mesures destinées à favoriser l’égalité des chances.

1.- Le principal facteur qui a conduit à la promotion de cette égalité a été la consécration du principe de non discrimination qui a ouvert la voie à des mesures de discrimination positive. De juridique et formelle, l’égalité doit devenir effective.

Le principe de non discrimination tire son origine du droit européen et, en particulier, de la directive du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes[16]. Cette directive que la France a tardé à transposer[17] a expressément prévu la possibilité pour les Etats membres d’adopter des mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes. Elle a aussi restreint la faculté des Etats d’exclure les femmes de certaines activités professionnelles, en prévoyant que de telles exclusions ne peuvent être justifiées que lorsque le sexe constitue une condition « déterminante » de l’exercice de ces activités. Cette condition a été expressément reprise, en France, par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le Traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, a quant à lui expressément ouvert la faculté, pour les Etats membres, « de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ». Enfin, pas moins de treize directives consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le travail ont été adoptées. Ces directives, dont certaines ont été « refondues » par la directive du 5 juillet 2006[18], prévoient des règles de fond qui couvrent l’ensemble des aspects liés au travail féminin, tels que les rémunérations[19], l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle[20], les régimes de sécurité sociale[21] ou encore la sécurité et la santé des « travailleuses enceintes »[22]. Elles prévoient également des règles procédurales spécifiques devant les juridictions, notamment en matière d’administration de la preuve de l’existence d’une discrimination liée au sexe[23]. La directive cadre du 27 novembre 2000[24], qui porte sur l’ensemble des discriminations liées au travail, contient d’ailleurs, en matière de preuve, des dispositions identiques à celles de la directive du 15 décembre 1997 qui concerne spécifiquement la discrimination fondée sur le sexe.

Notre Constitution, depuis les lois constitutionnelles du 8 juillet 1999[25] et du 23 juillet 2008[26], prévoit, elle aussi, de manière explicite la possibilité pour la loi de « favoriser », c’est-à-dire de promouvoir -et non plus seulement de « permettre » ou « faire respecter » formellement- l'égal accès des femmes et des hommes tant aux mandats électoraux et aux fonctions électives, qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

2.- Du fait de ces évolutions juridiques, dont la portée politique ne doit pas êtes sous-estimée, la promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes est aujourd’hui devenue une dimension importante de la gestion des agents publics.

Parmi les mesures qui ont été adoptées, l’on peut penser à la suppression des limites d’âge pour l’accès aux concours de la fonction publique dont la finalité est certes beaucoup plus large que la promotion de l’égalité des sexes, mais aussi aux mesures législatives et réglementaires qui prévoient désormais des objectifs de représentation minimale des deux sexes, par exemple dans la composition des jurys des concours de la fonction publique[27] ou dans les organes paritaires de la fonction publique[28]. Sous l’influence de la directive du 27 novembre 2000 que j’évoquais, la jurisprudence du Conseil d’Etat permet désormais de mieux prendre en considération l’existence de discriminations, en fait et pas seulement en droit, dans l’administration. Par son arrêt d’assemblée du 30 octobre 2009, Mme Perreux, le Conseil d’Etat a en effet aménagé le régime d’administration de la preuve devant le juge administratif pour tenir compte de la difficulté particulière que peuvent éprouver les agents publics à établir l’existence d’une discrimination à leur encontre. Il a depuis lors constaté de telles discriminations, non fondées toutefois sur le sexe[29].

A l’inverse, non sans paradoxe apparent, l’application du principe de non discrimination peut conduire à relativiser, voire à réduire, certains des avantages jusque-là réservés spécifiquement aux femmes. L’évolution de la législation française en matière de pensions de retraites, à la suite de l’arrêt Griesmar de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 novembre 2001 en témoigne. Par cet arrêt, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat, la Cour a jugé que le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de  leurs enfants soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice. Le Conseil d’Etat en a tiré les conséquences par un arrêt du 29 juillet 2002 en jugeant incompatible avec le principe d’égalité prévu par le Traité instituant la Communauté européenne l'article L. 12 du code des pensions civiles  et militaires de retraite. Celui-ci instituait, pour le calcul de la pension, une  bonification d'ancienneté d'un an par enfant élevé en en réservant le bénéfice  aux seules "femmes fonctionnaires". Pour mettre en conformité le droit national avec la jurisprudence communautaire, le nouvel article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003 portant réformes des retraites[30], a étendu la bonification aux fonctionnaires masculins pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004. Mais les parents des enfants nés après cette date ne bénéficient plus, désormais, que de la prise en compte de la durée passée à élever ces enfants comme temps de service effectif pour le calcul de leur pension. Encore cette durée est-elle limitée à trois ans et doit-elle correspondre à certains congés légalement autorisés.

La promotion de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dont on mesure ainsi les conséquences aussi paradoxales qu’inévitables, conduit aussi à envisager d’assigner non pas une limite, mais un point d’équilibre à cette politique. Ce point d’équilibre réside dans la poursuite conjointe de deux objectifs : la recherche de l’égalité effective qui est parfaitement légitime, d’une part, et la préservation d’autres principes qui sont eux aussi au fondement du droit de la fonction publique, et même de la démocratie, d’autre part, comme l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui garantit l’égale admissibilité aux dignités, places et emplois publics selon la capacité et sans autre distinction que celle des vertus et des talents. C’est ainsi que l’éventuelle fixation d’objectifs formulés en termes de quotas – qui ne peuvent être que temporaires- ne doit pas conduire à remettre en cause le principe de l’égal accès aux emplois publics fondé sur le mérite en laissant croire, par exemple, qu’une femme n’accéderait à des responsabilités particulières qu’en considération de son genre. Une telle évolution ne saurait, non plus, aboutir à une protection particulière de l’autre sexe. Or, il semble que commence à poindre ici ou là, de manière plus cryptée qu’ouverte, des stratégies de sauvegarde de la place des hommes dans certains emplois.

***

Du panorama global ainsi dessiné, que ce colloque va permettre d’approfondir et de préciser, se dégage -j’en suis convaincu- l’idée que l’administration a toujours été et reste encore en avance sur le secteur privé en termes, non seulement de promotion, mais surtout de réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’égalité en fait n’est certes pas effective et, indéniablement, il est possible et nécessaire de mieux faire. Mais les principes et les valeurs qui fondent de manière volontariste la fonction publique française sont un atout indéniable et un guide précieux pour continuer d’avancer dans la voie de l’égalité. Ils reflètent le potentiel de progrès que notre administration porte en elle.

Je remercie l’Ecole pratique des hautes études, qui a bien voulu s’associer à l’IFSA pour l’organisation de ce colloque. Je remercie tous les intervenants pour leur participation, en particulier le professeur Monnier qui a accepté la tâche de conclure les travaux de cet après-midi et je forme le vœu que nos échanges contribuent utilement aux réflexions et actions entreprises pour rehausser la place et le rôle des femmes dans l’administration.

 

[1] Texte écrit en collaboration avec M. Timothée Paris, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du Vice-président du Conseil d’Etat.

[2] S. de Beauvoir, Le deuxième sexe, volume II, « La femme indépendante », Gallimard, Paris, 1949, p. 431.

[3] CE ass. 3 juillet 1936, Dlle Bobard et autres. Lebon p. 721.

[4] Ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile. L’article 5 de cette ordonnance, dans sa rédaction initiale, disposait que « Les femmes ont accès à l’Ecole nationale d’administration, sous réserve des règles spéciales d’admission à certains emplois ».

[5] Tel était le cas, en particulier, des institutrices, qui bénéficiaient expressément d’un traitement égal à celui des instituteurs, depuis la loi du 6 octobre 1919 portant ouverture de crédits additionnels au budget des services publics

[6] Loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

[7] Loi n° 75-799 du 10 juillet 1975 portant modification de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

[8] Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (version d’origine), article 6 : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique./Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions ».

[9] Voir par exemple CE 26 juin 1989, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche.

[10] CE 11 mai 1998, Mlle Aldige, Lebon T. p. 708.

[11] A l’exception des domestiques et des femmes travaillant dans l’agriculture. Voir sur ce point, notamment N. Chambelland-Liébault , « Les bébés dans le code du travail » , Cahiers Jaurès, 2002/3 N° 165-166, pp. 23-38.

[12] En 1866, il y avait 32 000 femmes parmi les 280 000 agents des services publics (11,10%) ; en 1906, cette proportion était de 18,03% et en 1936 de 29,5% (280 000 femmes sur un effectif total de 810 000 fonctionnaires). Chiffres et tendances extraits de R.-M. Lagrave, « Une émancipation sous tutelle, éducation et travail des femmes au XXème siècle », In Histoire des femmes en occident, G. Duby et M. Perrot (dir.), T. V le XXème siècle,  notamment pp. 590 et sq et A. Davisse, Les femmes dans la fonction publique, précité, pp. 15 et sq.

[13] F. Guégot, L’égalité professionnelle homme-femme dans la fonction publique, rapport au Président de la République, janvier 2011, notamment pp. 9 et sq. 

[14] F. Guégot, L’égalité professionnelle homme-femme dans la fonction publique, précité, p. 16.

[15] Voir sur ce point S. Dauphin, L’Etat et les droits des femmes. Des institutions au service de l’égalité. Presses universitaires de Rennes, 2010.

[16] Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

[17] La France a été condamné pour retard de transposition par la Cour de justice de l’Union européenne.

[18] La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail a procédé à la refonte de sept des douze directives en lien avec l’égalité des femmes et des hommes en matière d’emploi qui existaient jusqu’alors.

[19] Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins

[20] Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, précitée. 

[21] Directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.

[22] Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

[23] Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.

[24] Directive 2000/     / CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière de travail et d’emploi

[25] Loi constitutionnelle n°99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes pour les mandats électoraux.

[26] Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

[27]Décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs.

[28] Par ex décret n° 82-451 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 2002-766 précité.

[29] CE 10 janvier 2011, Mme Lévèque, à publier au Recueil Lebon.

[30] Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.