Justice et religion : regards croisés sur les systèmes juridiques français, britannique et irlandais

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
Discours
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Colloque « Justice et religion », Comité franco-britannique et irlandais de coopération judiciaire, Paris - 5 et 6 juin 2009

Colloque « Justice et religion »

Comité franco-britannique et irlandais de coopération judiciaire

Paris - 5 et 6 juin 2009

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Conclusions par  Jean-Marc Sauvé

Président de la section française du comité de coopération judiciaire

Vice-président du Conseil d'Etat

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Chers collègues,

Il m'appartient à présent de vous livrer quelques réflexions en guise de conclusion à nos travaux. Je le fais sans dissimuler la grande satisfaction que je partage avec chacun des membres de la section française du comité, au terme de ces trois journées denses et stimulantes. Notre réunion de 2009, comme le juge Fennelly l'a souligné hier soir, a consacré la complète association de la section irlandaise aux travaux  de notre comité. Nous avons tous perçu depuis jeudi combien l'arrivée de ces collègues va contribuer - s'il en était besoin- à enrichir nos échanges intellectuels et amicaux. Je vous demande, chers amis d'Irlande, de transmettre nos pensées très cordiales au Chief Justice John Murray. 

Je voudrais avant tout saluer la qualité de notre rencontre. Les trois jours que nous avons partagés avec vous ont été féconds à tous points de vue. La soirée au collège des Bernardins, en présence de hautes personnalités gouvernementales et judiciaires françaises qui avaient tenu à vous rencontrer et à exprimer par leur présence l'intérêt qu'elles portent à notre coopération, a constitué un des temps forts de votre visite. La plupart de vos collègues français présents n'avaient pas eu encore le temps de découvrir ce qui fut dès le XIIIème siècle un haut lieu de culture et d'intelligence, rouvert en septembre dernier. On peut se demander s'il ne serait pas souhaitable, chers collègues britanniques et irlandais,  de vous faire revenir plus souvent à Paris, ne serait-ce que pour permettre à vos collègues français de mieux connaître le patrimoine architectural de leur capitale...et de discerner le parcours singulier d'Etienne de Lexington, qui ne pouvait pas encore gagner Paris depuis Londres en un peu plus de deux heures grâce à l'Eurostar.

Votre présence n'aura pas été seulement pour nous une expérience personnelle et amicale des plus marquantes ; elle aura enrichi notre réflexion. Tenter de résumer en quelques minutes des échanges aussi denses n'est pas chose aisée.

Quoi qu'il en soit, il me semble qu'après avoir pris la mesure des différences incontestables qui existent entre nos différents systèmes juridiques au regard des rapports entre Justice et religion, on peut néanmoins discerner un important faisceau de convergences.

1. Des différences incontestables

1.1 La première - et la plus évidente -  de ces différences renvoie à la distinction que Régis de Gouttes a faite devant nous, reprenant à son compte celle qui avait été dégagée par le professeur Jacques Robert entre les Etats qui se trouvent selon les cas en situation de « fusion » d' « union » ou de « séparation » vis-à-vis d'une religion, voire d'un culte lorsque celui-ci n'est pas organisé sous la forme d'une religion établie.

Clairement présentée dans la contribution écrite de Lord Justice Dyson et développée par les observations orales de Lord Justice Keene, la situation constitutionnelle de l'Eglise d'Angleterre est assez atypique aux yeux de juristes français. La situation irlandaise est différente et nos collègues de la section irlandaise ont marqué que les références explicites de leur Constitution à la foi catholique ne mettaient pas l'Etat et l'Eglise en Irlande en situation d'union et qu'au-delà des apparences il y avait même quasi-séparation.   L'approche française, depuis 103 ans du moins, est fondée sur une séparation qui se veut stricte entre les Eglises et l'Etat.

Il est vrai, comme Roger Errera l'a à juste titre souligné, que la séparation des Eglises et de l'Etat et la laïcité sont bien distinctes. Ces deux  notions renvoient à l'absence :

-          pour la première, de rapports organiques entre l'Etat et la hiérarchie religieuse ;

-          pour la seconde, de référence explicite au divin dans le champ du discours et des activités publiques.

L'exemple offert par les Etats-Unis d'Amérique l'illustre bien. Les Etats-Unis se définissent eux-mêmes avec force comme un pays où prévaut une telle séparation ; pour autant la référence à Dieu et aux convictions religieuses sont présentes, voire omniprésentes, dans la vie politique et influencent fortement les débats de société, sur l'interruption de grossesse ou la recherche sur les cellules souche embryonnaires, notamment.

1.2 La deuxième différence tient à la portée -reconnue au Royaume-Uni mais semble-t-il non encore consacrée par la jurisprudence irlandaise- des jugements de tribunaux religieux (Beth Din et tribunaux islamiques). Les décisions rendues par ces tribunaux se voient reconnaître la valeur de sentences arbitrales. La question semble se poser au Royaume-Uni - comme elle se pose aussi dans d'autres pays tels que le Canada - de savoir si la compétence de ces tribunaux doit être reconsidérée et éventuellement élargie. Il a été souligné que cette question, sensible entre toutes, avait donné lieu à l'expression publique de réflexions émanant notamment de l'Archevêque de Canterbury et de Lord Phillips lui-même. Ces réflexions, manifestant un réel esprit d'ouverture et un certain pragmatisme, ont pris soin de marquer l'importance d'une application égale et cohérente du droit national. La réflexion juridique en France se situe clairement en deçà de ces analyses. La séparation entre le droit civil et le droit religieux est enracinée dans notre culture et notre pratique de longue date : il n'est proposé par personne de la remettre en cause. 

1.3 Ceci renvoie à la troisième différence importante, qui tient à ce que seule la France a consacré  la laïcité dans sa Constitution et lui fait produire des effets jusque dans l'activité la plus quotidienne des services publics. La laïcité, telle que nous la concevons, est souvent mal comprise hors de nos frontières. Elle nous place en Europe dans une position spécifique : le mot lui-même est peu traduisible dans d'autres langues.

Le débat sur l'admissibilité d'une référence explicite aux racines chrétiennes de l'Europe dans le texte de Constitution européenne l'a mis en lumière. Il ne s'agissait pas de nier une évidence culturelle, qui tient à ce que l'Europe puise notamment ses racines dans le christianisme. Cela étant les racines de  la culture  européenne ne sont pas exclusivement chrétiennes. La pensée juive l'a profondément marquée, tout comme la philosophie grecque. En tout état de cause, la France pouvait difficilement se retrouver  dans un texte pouvant remettre en cause ses équilibres constitutionnels fondamentaux. La solution qui a été trouvée, et qui a été validée par notre Conseil constitutionnel, comme l'a souligné hier Olivier Dutheillet de Lamothe, est équilibrée.

Je forme le vœu que la laïcité française, dont vous mesurez que nous l'interprétons au Conseil d'Etat de manière souple et non rigide, soit désormais mieux comprise par vous, chers collègues britanniques et irlandais.

1.4 Une autre différence tient à la place reconnue à la notion d'ordre public. La notion de public policy ou de public order existe dans les systèmes britannique et irlandais mais certains des documents ou des exposés ont donné le sentiment qu'existaient parfois parmi les juristes d'outre-Manche des débats quant au contenu et à la portée de la notion. En France, cette notion nous est familière. Elle signifie que certaines dispositions législatives sont tellement fondamentales que nul ne peut s'y soustraire, même dans le cadre d'un contrat : on dit qu'elles sont « indérogeables ».  Dans un autre sens, cette notion a été consacrée dès la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en tant que limite à l'exercice des libertés, notamment de la liberté religieuse. Elle est maniée quotidiennement par les autorités et les juridictions  administratives. Si elle était mal encadrée, elle porterait en elle des germes d'atteinte aux libertés : toutefois, le juge français a construit une jurisprudence qui le conduit à exercer un contrôle dit maximum de nécessité et de proportionnalité sur les mesures de police prises pour des motifs d'atteinte à l'ordre public et pouvant limiter l'exercice des libertés, y compris la liberté religieuse.

1-5 Une ultime différence, découverte ce matin, tient à la prise en compte ou non par les juges de nos Etats des lois étrangères ou de certains rapports juridiques d'origine religieuse qui ont été constitués dans des Etats étrangers, comme ce substitut de l'adoption qu'est la kafala de droit musulman. Cette prise en considération est réelle chez nous, plus qu'en Royaume-Uni et en Irlande, comme l'ont montré Madame le conseiller Monéger et les interventions de plusieurs collègues britanniques et irlandais. Elle nous paraît largement dictée par les exigences du droit international privé : un juge national ne peut faire totalement abstraction du statut civil des étrangers vivant sur son sol, pourvu qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public. Cette prise en considération semble aussi liée à l'étroitesse des liens de toutes natures existant entre notre pays et des Etats de tradition musulmane. Elle peut déboucher sur l'application de stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, par exemple son article 8, à certaines hypothèses de kafala. Cette prise en compte partielle dans notre paysage juridique de lois relatives au statut personnel musulman ou d'actes du droit musulman, sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public français, pourrait apparaître comme une forme de contrepoint à l'incompétence absolue en France des tribunaux religieux pour régler, sous l'empire de  lois religieuses, des litiges civils que des parties auraient choisi de leur confier.

Voici les principales différences qu'il me paraissait possible d'identifier. Toutefois, en regard de ces différences, les éléments de convergence pèsent d'autant de poids, voire même de plus de poids. 

2. Des facteurs de convergence

2.1 Le premier élément de convergence que j'ai noté fait écho, si je puis dire, au quatrième élément de divergence que j'ai cru pouvoir identifier. Il tient à  la volonté partagée par nous tous de promouvoir dans notre travail juridictionnel le principe selon lequel, dans toute société démocratique, la liberté est la règle et sa limitation, l'exception. Il est clair que nos sociétés sont confrontées à d'importants défis en termes d'intégration de personnes issues de l'immigration, notamment non européenne. Certaines de ces personnes - souvent plus nombreuses qu'on le croit - souhaitent sincèrement respecter l'ensemble de nos lois. D'autres attachent à la tradition dont ils sont issus,  le plus souvent de source religieuse, une place que nous pouvons juger excessive, voire incompatible avec l'ordre public dont nous sommes les garants. Nous partageons, me semble-t-il, une même ligne de conduite et une même grille d'analyse, selon lesquelles toute atteinte à la liberté doit, d'une part, poursuivre un but légitime et, d'autre part, demeurer proportionnée à l'intensité du risque et de la menace ou de l'atteinte à l'ordre public.

Cette dimension de notre rôle de juges est essentielle. Chez vous comme chez nous, si le juge doit être attentif au débat public, il doit demeurer insensible à la pression, voire à la démagogie, d'où qu'elles viennent, et il doit garder le cap. Il doit parfois ramener au respect de la loi civile ceux qui prétendent que la législation du pays où ils vivent ne doit en rien limiter la mise en pratique de leurs convictions religieuses, fussent-elles véritablement inacceptables dans notre société - que l'on songe à la polygamie ou à l'excision.

 2.2 Un autre élément de convergence remarquable est apparu lorsque nous avons traité du respect des droits de l'enfant. En lisant les rapports et en écoutant ce matin les propos de nos collègues Mrs Justice Black et Madame le vice-président Eglin, j'ai eu le sentiment que les juges de nos trois pays partageaient une conception proche de leur mission, en particulier dans les situations les plus critiques, lorsque les convictions des parents exposent à un risque grave la santé physique ou morale de l'enfant. En ce cas, la liberté des parents d'éduquer leurs enfants doit céder et le juge doit alors, au nom de la société tout entière, décider et parfois imposer les mesures aptes à sauvegarder les intérêts vitaux de l'enfant. Le cas des refus des traitements médicaux indispensables est à cet égard assez typique. 

2.3. J'ai également noté avec intérêt, notamment grâce à l'analyse que nous ont livrée Lord Phillips et Lord Reed,  la convergence existant entre nos systèmes au regard de la place donnée à l'égalité devant la loi. Avec des concepts différents et au prix de raisonnements différents, nous parvenons à des solutions qui sont proches les unes des autres et donnent à nos justiciables des garanties tout à fait similaires. Cet effet de convergence s'est accéléré depuis quelques années.

A cet égard, nous avons à maintes reprises depuis hier souligné l'effet d'homogénéisation produit par le droit européen et, notamment, la référence aux droits garantis par l'article 9 de la CEDH. De ce point de vue, la ratification du Royaume-Uni, puis celle de l'Irlande ont   fortement rapproché l'état du droit applicable dans vos systèmes de celui qui prévaut chez nous, en particulier depuis que le droit de recours individuel devant les instances de Strasbourg a été ouvert en octobre 1981. Dans nos différents systèmes, tous les juges nationaux doivent naturellement s'attacher à connaître la jurisprudence de la Cour européenne. Toutefois, ainsi que notre Conseil constitutionnel l'avait relevé en 2004, la jurisprudence de la Cour reconnaît aux Etats une marge d'appréciation en fonction de leurs traditions nationales pour encadrer l'exercice de ces droits, pour autant que la limitation qui en résulterait soit conforme au principe de proportionnalité. Et cette marge est spécialement importante, nous l'avons vu, à propos de l'article 9. L'interdiction des discriminations, conformément à l'article 14 de la CEDH et aux directives communautaires, constitue aussi un important vecteur de rapprochement entre nos systèmes, même si les juridictions britanniques semblent disposer d'une réelle antériorité et d'une grande expérience dans l'analyse des situations de discrimination. 

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Je souhaiterais, pour achever mon propos, me tourner naturellement vers l'avenir. Les perspectives offertes par les deux prochaines années, jusqu'à notre prochaine rencontre, me semblent particulièrement stimulantes. Je me bornerai à souligner deux fais marquants des deux prochaines années.

En France le contrôle de constitutionnalité va connaître d'importantes évolutions. Notre système dans quelques mois combinera l'actuel  contrôle a priori, par voie d'action réservé à des autorités politiques (défini à l'article 61 de la Constitution), et un nouveau système (fixé à l'article 61-1)  qui aboutira à un contrôle a posteriori par voie d'exception accessible à tout justiciable. Il restera alors aux trois juridictions suprêmes françaises à travailler dans l'harmonie et à donner aux nouvelles dispositions une portée à la fois efficace et raisonnable. Il est clair qu'il y aura partage du travail :

-          le juge administratif ou judiciaire qui sera saisi du litige aura à identifier un problème de constitutionnalité et en saisir la cour supérieure dont il relève ;

-          le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation devra apprécier s'il y a difficulté sérieuse ou question nouvelle et, dans l'affirmative, saisir le juge constitutionnel qui tranchera.

Autre fait marquant : le 1er octobre prochain marquera l'installation de la nouvelle Cour suprême du Royaume-Uni. Cet acte fondateur revêt une importance considérable, s'agissant d'un pays qui est à la source d'une des plus grandes traditions juridiques à l'échelle mondiale. Cher Lord Phillips, je suis certain que j'interprète fidèlement la pensée des membres de notre comité en vous disant combien nous serons en union de pensée avec vous-même et vos collègues le 1er octobre. La mise en place de la Cour suprême remet en cause une organisation juridictionnelle vieille de presque 1000 ans. Mais elle s'inscrit dans une prestigieuse tradition juridique qui sera maintenue. Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux de succès. Votre pays est une grande nation maritime et nous Français en avons fait la douloureuse expérience, notamment, à Trafalgar et avec le blocus continental : mais parce que nous sommes aussi marins, j'adresse à la future cour suprême du Royaume Uni le vœu que la tradition conduit les marins à s'adresser entre eux : « Bon vent, bonne mer » !

Je voudrais ajouter un tout dernier mot pour conclure. Dans l'exercice de nos activités juridictionnelles, nous ne travaillons pas seulement pour les parties qui nous saisissent et pas seulement pour la société qui nous confie la mission de rendre la justice en son nom. Les valeurs que nous portons et la confiance des justiciables, voilà le véritable trésor que nous avons en partage.

Parfois même sans en avoir conscience, nous appliquons des règles et forgeons des principes qui peuvent transcender le temps et l'espace et lancer au monde un message qui interpelle la conscience universelle. L'Histoire montre bien que, lorsque la religion est instrumentalisée et mise au service d'un projet politique, les plus grands périls peuvent en résulter. Or le monde actuel et nos sociétés elles-mêmes ne sont pas à l'abri de ces périls. Garantir la liberté de conscience, le droit d'avoir une religion, de la pratiquer de manière ouverte et tolérante, de transmettre à ses enfants les valeurs qu'elle porte, tout en prévenant les abus effectifs de ces droits et libertés, lorsqu'ils existent, voici une noble mission dans laquelle chacun de nous ici peut se retrouver.

Nous célèbrerons l'année prochaine les 60 ans de la convention européenne des droits de l'homme. Mon illustre prédécesseur René Cassin, qui a occupé ce fauteuil de 1944 à 1960, fut un de ses principaux auteurs et un des premiers grands acteurs de sa mise en œuvre. Même s'il nous arrive de montrer de l'impatience lorsque la mise en œuvre de cette convention nous oblige à reconsidérer des pratiques parfois ancestrales que nous estimons légitimes, nous ne pouvons sur le long terme que saluer le remarquable message le liberté et, en même temps, de tolérance, que la convention a porté au monde, notamment en matière religieuse.

Au-delà même de nos personnes, de nos institutions voire même de nos pays, c'est bien ce projet européen et son idéal partagé de liberté, de paix et de démocratie que les multiples échanges intervenant au sein du comité célèbrent.

Je conclurai ce propos par une citation de Paul Valéry à laquelle il m'est déjà arrivé de me référer mais qui me semble porteuse d'une vision et d'un espoir d'autant plus remarquables qu'elle date de 1919. Valéry écrivait alors dans La crise de l'esprit :

« L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique, ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps ».

Cette question reste posée. C'est à nous qu'il appartient d'y répondre.