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Ariane Web: Tribunal des conflits C4224, lecture du 13 septembre 2021

Décision n° C4224
13 septembre 2021
Tribunal des conflits

N° C4224
Mentionné au tables du recueil Lebon

M. Schwartz, président
Mme Christine Maugüé , rapporteur
Mme Berriat, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 13 septembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Paris, statuant sur la demande de la SAS Cadres en mission tendant à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant dans son intégralité la procédure d'attribution de l'accord-cadre à bons de commandes multi-attributaire en vue de réaliser des prestations de portage salarial et à ce que soit suspendu l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure litigieuse, et notamment la décision de rejet de l'offre de la société requérante, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 28 juin 2021, le mémoire produit par la SA SNCF, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la procédure de la passation de l'accord-cadre en cause, conclu par plusieurs entités dont, pour l'une d'entre elles, une disposition législative indique que les contrats conclus en application du code de la commande publique sont des contrats administratifs, et à ce qu'il soit indiqué que, pour les contrats subséquents, seuls les contrats conclus par SNCF Réseau revêtent un caractère administratif ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des transports;

Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, membre du Tribunal,

- les observations du cabinet Munier-Apaire pour la société SNCF ;

- les conclusions de Mme Anne Berriat, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 7 décembre 2020, la société nationale SNCF a lancé une consultation, selon la procédure négociée prévue par les articles L. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique, pour la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande multi-attributaire portant sur des prestations de portage salarial, pour son compte ainsi que pour celui de quatre filiales du groupe SNCF (SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexions et Fret SNCF). La SAS Cadres en mission, qui a fait acte de candidature, s'est vu opposer une décision de rejet de son offre le 6 mars 2021. Elle a assigné la SNCF devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, afin qu'il soit enjoint à la SNCF de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant la procédure dans son intégralité et que soit suspendu l'ensemble des décisions se rapportant à la procédure litigieuse, et notamment la décision de rejet de l'offre de la société requérante. Estimant que ce litige soulevait une difficulté sérieuse, le tribunal judiciaire de Paris a saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015.

2. La passation et l'attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêt un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l'a été à bon droit.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique : " Les entités adjudicatrices sont : 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4; 2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; ... ". Aux termes de l'article L. 1212-3 du même code : " Sont des activités d'opérateur de réseaux :... 4° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux ; ... ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : " En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 2111-9-4 du code des transports : " Sont des contrats administratifs, les contrats suivants conclus par la société SNCF Réseau pour l'exécution de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 : 1° Contrats conclus en application du code de la commande publique ; ... ".

6. La SNCF est une société anonyme qui, au sens du code de la commande publique, est une entité adjudicatrice. La procédure de passation de l'accord-cadre en cause a été lancée par la SNCF en son nom et pour son compte, ainsi que pour celui de quatre filiales, parmi lesquelles figure SNCF Réseau. Cet accord-cadre est majoritairement destiné à répondre aux besoins de SNCF Réseau, l'un des bénéficiaires des prestations de portage salarial faisant l'objet de la passation de l'accord-cadre. Si SNCF Réseau est désormais elle aussi une société anonyme, il résulte de l'article L. 2111-9-4 du code des transports que les contrats que conclut cette société pour l'exercice de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 du même code sont des contrats administratifs par détermination de la loi.

7. Ce contrat de la commande publique, passé par une entité adjudicatrice au nom et pour le compte de plusieurs sociétés, et destiné majoritairement à répondre aux besoins de l'une de ces sociétés dont les contrats passés en application du code de la commande publique sont des contrats administratifs par détermination de la loi, revêt lui-même un caractère administratif.

8. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société SAS Cadres en mission à la société SNCF.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SAS Cadres en mission et à la société SNCF.


Voir aussi