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Ariane Web: Tribunal des conflits C4217, lecture du 5 juillet 2021

Analyse n° C4217
5 juillet 2021
Tribunal des conflits

N° 4217
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 5 juillet 2021



17-03-02-005-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes- Actes de droit privé-

Litige opposant des enseignants d'un établissement d'enseignement sous contrat simple au chef d'établissement relatif à l'exécution du contrat de travail - 1) Compétence du juge judiciaire - 2) Espèce - Litige portant sur des compléments de rémunération et d'indemnités (1).




1) Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l'Etat. Les litiges les opposant aux chefs de ces établissements, qui se rattachent à l'exécution de leur contrat de travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire. 2) Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique dans lequel les requérants exercent comme enseignants étant, en application de l'article D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), au nombre des "établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation", mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code. Association gestionnaire de l'établissement ayant conclu un contrat simple relatif à l'éducation spéciale avec l'Etat. Requérants ayant le statut de maîtres agréés et ayant été embauchés par l'association "selon les textes d'application de la loi sociale concernant le statut des maîtres de l'enseignement privé enseignant dans un établissement privé sous contrat". La circonstance que leur rémunération soit versée par l'Etat n'est pas de nature, s'agissant d'un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat simple, à conférer à ces enseignants, salariés de l'association, la qualité d'agents publics. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur le litige opposant les intéressés et l'association au sujet du versement par celle-ci de compléments de rémunération et d'indemnités.




17-03-02-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats de droit privé- Contrats conclus entre personnes privées-

Litige opposant des enseignants d'un établissement d'enseignement sous contrat simple au chef d'établissement relatif à l'exécution du contrat de travail - 1) Compétence du juge judiciaire - 2) Espèce - Litige portant sur des compléments de rémunération et d'indemnités (1).




1) Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l'Etat. Les litiges les opposant aux chefs de ces établissements, qui se rattachent à l'exécution de leur contrat de travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire. 2) Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique dans lequel les requérants exercent comme enseignants étant, en application de l'article D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), au nombre des "établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation", mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code. Association gestionnaire de l'établissement ayant conclu un contrat simple relatif à l'éducation spéciale avec l'Etat. Requérants ayant le statut de maîtres agréés et ayant été embauchés par l'association "selon les textes d'application de la loi sociale concernant le statut des maîtres de l'enseignement privé enseignant dans un établissement privé sous contrat". La circonstance que leur rémunération soit versée par l'Etat n'est pas de nature, s'agissant d'un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat simple, à conférer à ces enseignants, salariés de l'association, la qualité d'agents publics. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur le litige opposant les intéressés et l'association au sujet du versement par celle-ci de compléments de rémunération et d'indemnités.




17-03-02-04-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Personnel- Agents de droit privé-

Litige opposant des enseignants d'un établissement d'enseignement sous contrat simple au chef d'établissement relatif à l'exécution du contrat de travail - 1) Compétence du juge judiciaire - 2) Espèce - Litige portant sur des compléments de rémunération et d'indemnités (1).




1) Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l'Etat. Les litiges les opposant aux chefs de ces établissements, qui se rattachent à l'exécution de leur contrat de travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire. 2) Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique dans lequel les requérants exercent comme enseignants étant, en application de l'article D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), au nombre des "établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation", mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code. Association gestionnaire de l'établissement ayant conclu un contrat simple relatif à l'éducation spéciale avec l'Etat. Requérants ayant le statut de maîtres agréés et ayant été embauchés par l'association "selon les textes d'application de la loi sociale concernant le statut des maîtres de l'enseignement privé enseignant dans un établissement privé sous contrat". La circonstance que leur rémunération soit versée par l'Etat n'est pas de nature, s'agissant d'un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat simple, à conférer à ces enseignants, salariés de l'association, la qualité d'agents publics. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur le litige opposant les intéressés et l'association au sujet du versement par celle-ci de compléments de rémunération et d'indemnités.




30-02-07-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés- Personnel-

Litige opposant des enseignants d'un établissement d'enseignement sous contrat simple au chef d'établissement relatif à l'exécution du contrat de travail - 1) Compétence du juge judiciaire - 2) Espèce - Litige portant sur des compléments de rémunération et d'indemnités (1).




1) Les maîtres agréés qui enseignent dans des établissements ayant passé un contrat simple avec l'Etat sont des salariés des organismes de gestion de ces établissements, même si leur rémunération est prise en charge par l'Etat. Les litiges les opposant aux chefs de ces établissements, qui se rattachent à l'exécution de leur contrat de travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire. 2) Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique dans lequel les requérants exercent comme enseignants étant, en application de l'article D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), au nombre des "établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation", mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code. Association gestionnaire de l'établissement ayant conclu un contrat simple relatif à l'éducation spéciale avec l'Etat. Requérants ayant le statut de maîtres agréés et ayant été embauchés par l'association "selon les textes d'application de la loi sociale concernant le statut des maîtres de l'enseignement privé enseignant dans un établissement privé sous contrat". La circonstance que leur rémunération soit versée par l'Etat n'est pas de nature, s'agissant d'un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat simple, à conférer à ces enseignants, salariés de l'association, la qualité d'agents publics. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur le litige opposant les intéressés et l'association au sujet du versement par celle-ci de compléments de rémunération et d'indemnités.

(1) Rappr., s'agissant d'un maître d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, TC, 17 déc. 2012, c/ Association ORT, n° 3883, T. pp. 651-653-789.

Voir aussi