Conseil d'État
N° 498271
ECLI:FR:CECHR:2024:498271.20241227
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Manon Delaune-Perrière, rapporteure
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Lecture du vendredi 27 décembre 2024
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 du préfet de Mayotte le déclarant démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du 1° de l'article L. 230 du code électoral et de l'article L. 236 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 3 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral, notamment ses articles L. 230 et L. 236 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Delaune-Perrière, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a condamné M. A... à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, à une amende de 50 000 euros et aux peines complémentaires, assorties de l'exécution provisoire, d'interdiction d'exercer une fonction publique, pour une durée de deux ans, et d'inéligibilité, pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de Mayotte, en application de l'article L. 236 du code électoral, a déclaré l'intéressé démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou. A l'appui de sa réclamation contre cet arrêté, sur laquelle le tribunal administratif de Mayotte a omis de se prononcer dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 120 du code électoral et qu'il a portée devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 121 du même code,
M. A... conteste, par un mémoire distinct, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du 1° de l'article L. 230 et de l'article L. 236 du code électoral, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (...) ". Aux termes de l'article L. 236 du même code : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif ".
4. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office.
6. M. A... soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 230 et de l'article L. 236 du code électoral, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, qui en fait application à la suite d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale, sont entachées d'incompétence négative, contraires au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe de séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif résultant de son article 16 et méconnaissent le droit d'éligibilité résultant de l'article 6 de cette Déclaration et de l'article 3 de la Constitution.
7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Tous les citoyens étant égaux " aux yeux de la loi " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ". Aux termes de l'article 3 de la Constitution : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. / Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. / Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. / Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ". Il résulte de ces dispositions que, si le législateur est compétent, en vertu du septième alinéa de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de ces dispositions que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.
8. Les dispositions contestées sont applicables au présent litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit d'éligibilité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3 de la Constitution, en tant qu'elles s'appliquent à des élus ayant fait l'objet d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale, alors que cette sanction n'est pas devenue définitive, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 230 et de l'article L. 236 du code électoral est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge,
M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, M. Lionel Ferreira, maître des requêtes et
Mme Manon Delaune-Perrière, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Manon Delaune-Perrière
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 498271
ECLI:FR:CECHR:2024:498271.20241227
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Manon Delaune-Perrière, rapporteure
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
Lecture du vendredi 27 décembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 du préfet de Mayotte le déclarant démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du 1° de l'article L. 230 du code électoral et de l'article L. 236 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 3 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral, notamment ses articles L. 230 et L. 236 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Delaune-Perrière, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal correctionnel de Mamoudzou a condamné M. A... à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, à une amende de 50 000 euros et aux peines complémentaires, assorties de l'exécution provisoire, d'interdiction d'exercer une fonction publique, pour une durée de deux ans, et d'inéligibilité, pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de Mayotte, en application de l'article L. 236 du code électoral, a déclaré l'intéressé démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Dembéni et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou. A l'appui de sa réclamation contre cet arrêté, sur laquelle le tribunal administratif de Mayotte a omis de se prononcer dans le délai de deux mois prescrit par l'article R. 120 du code électoral et qu'il a portée devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 121 du même code,
M. A... conteste, par un mémoire distinct, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du 1° de l'article L. 230 et de l'article L. 236 du code électoral, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (...) ". Aux termes de l'article L. 236 du même code : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif ".
4. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office.
6. M. A... soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 230 et de l'article L. 236 du code électoral, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, qui en fait application à la suite d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale, sont entachées d'incompétence négative, contraires au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe de séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif résultant de son article 16 et méconnaissent le droit d'éligibilité résultant de l'article 6 de cette Déclaration et de l'article 3 de la Constitution.
7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Tous les citoyens étant égaux " aux yeux de la loi " sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ". Aux termes de l'article 3 de la Constitution : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. / Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. / Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. / Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ". Il résulte de ces dispositions que, si le législateur est compétent, en vertu du septième alinéa de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de ces dispositions que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.
8. Les dispositions contestées sont applicables au présent litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit d'éligibilité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3 de la Constitution, en tant qu'elles s'appliquent à des élus ayant fait l'objet d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale, alors que cette sanction n'est pas devenue définitive, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 230 et de l'article L. 236 du code électoral est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,
Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge,
M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, M. Lionel Ferreira, maître des requêtes et
Mme Manon Delaune-Perrière, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Manon Delaune-Perrière
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :