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Ariane Web: Conseil d'État 498960, lecture du 3 décembre 2024, ECLI:FR:CEORD:2024:498960.20241203

Décision n° 498960
3 décembre 2024
Conseil d'État

N° 498960
ECLI:FR:CEORD:2024:498960.20241203
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Terry Olson, président
M. T Olson, rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mardi 3 décembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Mme D... B..., agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, E... C... F... et G... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à la ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2430356/9 du 16 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 28 novembre ainsi que le 1er décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre à la ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation d'extrême vulnérabilité dans laquelle elle se trouve avec ses deux fils âgés de deux et cinq ans, dont l'un a été reconnu handicapé, est de nature à porter atteinte à leur intégrité physique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumise avec ses enfants à des traitements inhumains et dégradants ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il existait une forte probabilité qu'ils soient hébergés dans les meilleurs délais alors que l'absence de prise en charge de sa famille en dépit de ses appels répétés auprès des services du 115 persiste et, en tout état de cause, constitue une carence caractérisée de la Ville de Paris susceptible, eu égard à leur état de vulnérabilité extrême, d'entraîner des conséquences graves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) soutient que la Ville de Paris est compétente pour prendre en charge Mme B... et ses enfants au titre de sa compétence relative à l'aide sociale à l'enfance.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 29 novembre 2024, la Ville de Paris conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Elle soutient que la requérante et ses fils étant hébergés depuis le 21 novembre 2024 au sein d'un établissement hôtelier, la requête a perdu son objet. Elle soutient également que la situation individuelle de Mme B... et de ses enfants relève désormais des services sociaux du département du Val d'Oise.

La délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement a présenté des observations, enregistrées le 25 novembre 2024.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et, d'autre part, la Ville de Paris et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 novembre 2024, à 14 heures :

- le représentant de Mme B... ;

- Mme B... ;

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ville de Paris ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 2 décembre 2024 à 14 heures ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Par une demande enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B..., ressortissante ivoirienne titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 25 septembre 2026, agissant en son nom propre et en celui de ses deux enfants mineurs, E... C... et G..., a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à titre principal à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge sans délai avec ses enfants dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance du 16 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B... au motif que, dès lors qu'il existait une forte probabilité qu'elle obtienne satisfaction, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'était en l'espèce pas satisfaite. Mme B... relève appel de cette ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile (...) ". Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. A ce titre, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission dévolue au département, ou dans le cas de Paris à la Ville de Paris, de la mission qui lui incombe en application de ces dispositions peut faire apparaitre, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraine des conséquences graves pour la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B... est sans domicile et doit assumer seule ses deux enfants, respectivement nés en 2018 et en 2022. L'aîné des enfants présente des troubles du spectre autistique, cette pathologie étant reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Eu égard à la situation particulière de cette famille, figurant parmi les plus vulnérables, l'absence d'une solution pérenne d'hébergement d'urgence serait de nature à constituer une carence caractérisée pouvant entraîner, tout spécialement en période hivernale, des conséquences graves pour les enfants. Si ont été produits des certificats d'hébergement faisant apparaître que, depuis le 15 novembre, Mme B... et ses enfants ont été hébergés à la demande du Samusocial de Paris dans des structures hôtelières situées à Nanterre (Hauts de Seine) puis à Garges-les-Gonesse (Val d'Oise), il n'est pas établi que l'hébergement d'urgence ainsi accordé aurait un caractère pérenne. Dès lors la requête d'appel de Mme B... n'est pas dépourvue d'objet. Si la Ville de Paris soutient que la situation de Mme B... et de ses enfants est désormais nécessairement suivie par les services sociaux du département du Val d'Oise, aucune pièce versée au dossier de l'instruction, malgré la prolongation de celle-ci, ne permet de l'établir. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de continuer à proposer sans solution de continuité à Mme B... et ses deux jeunes enfants un hébergement d'urgence conforme aux exigences rappelées au point 3, afin de les placer à l'abri et de leur fournir un soutien matériel et psychologique adéquat.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 2430356/9 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de continuer à proposer, sans solution de continuité, à Mme B... et à ses deux enfants mineurs un hébergement d'urgence conforme aux prescriptions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024
Signé : Terry Olson