Conseil d'État
N° 476391
ECLI:FR:CECHR:2024:476391.20241128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Hugo Bevort, rapporteur
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du jeudi 28 novembre 2024
Vu la procédure suivante :
Mme A... C... a porté plainte contre Mme B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur II. Par une décision du 29 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur II a rejeté cette plainte.
Par une décision du 7 juin 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet et 19 octobre 2023 et le 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 46-630 du 8 avril 1946 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
- l'arrêté du 29 juin 2011 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme C... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., infirmière ayant conclu le 1er janvier 2019 un contrat d'exercice en commun avec Mme D..., sage-femme exerçant en qualité d'infirmière libérale depuis le 10 février 1995, a porté plainte contre cette dernière devant la juridiction disciplinaire des sages-femmes après avoir décidé de mettre un terme à leur association. Par une décision du 29 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur II a rejeté cette plainte. Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a rejeté son appel contre la décision du 29 novembre 2022.
Sur les dispositions régissant l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière :
2. L'article 5 de loi du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de service social et d'infirmières ou d'infirmiers ne soumettait l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière qu'à des conditions de diplôme, hors certaines exceptions qu'il énumérait, et renvoyait à un arrêté du ministre de la santé publique le soin de dresser la liste des certificats, titres ou attestations qui permettaient, comme le diplôme d'Etat d'infirmier, l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière. Sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière avait inclus le diplôme d'Etat de sage-femme parmi ceux autorisant l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière.
3. La loi du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers et infirmières habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'article 1er de cette loi a introduit un nouveau chapitre dans le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, intitulé " Organisation de la profession et règles professionnelles ". L'article 2 de cette loi a modifié l'article L. 4311-15 du code de la santé publique alors en vigueur pour prévoir que nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation [d'enregistrement] prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. (...) ".
4. Sous l'empire des dispositions issues de la loi du 21 décembre 2006, l'arrêté du 29 juin 2011 a modifié l'arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière. L'article 2 de cet arrêté du 29 juin 2011 dispose que les sages-femmes qui, à la date de sa publication, exercent en qualité d'infirmier ou d'infirmière en application des dispositions de l'arrêté du 13 novembre 1964 peuvent continuer à exercer ces fonctions.
Sur le pourvoi :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre (...) des sages-femmes veill(e) au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice (...) de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 (...) ".
6. Il en résulte que les juridictions disciplinaires de l'ordre des sages-femmes sont compétentes pour connaître des poursuites engagées contre une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre de cette profession, alors même qu'elle est autorisée à exercer en qualité d'infirmière et que les manquements qui lui sont reprochés portent sur l'exercice de la profession d'infirmière, dès lors que ces manquements sont de nature à porter atteinte aux obligations déontologiques indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme, et en particulier aux principes de moralité et de probité.
7. En l'espèce, pour écarter le grief tiré de ce que Mme D... aurait illégalement exercé la profession d'infirmière faute d'être inscrite au tableau de l'ordre des infirmiers, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a retenu que Mme D..., titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme depuis 1982 et inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, avait été autorisée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département de la Meuse le 10 février 1995, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 novembre 1964, à exercer en qualité d'infirmière libérale et qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2011 elle avait pu légalement continuer à exercer ses fonctions d'infirmière. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a par ailleurs relevé qu'elle ne pouvait connaître des conditions et modalités d'inscription à l'ordre des infirmiers. En jugeant ainsi que Mme D... était autorisée à exercer en qualité d'infirmière, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a fait une exacte application des dispositions des arrêtés des 13 novembre 1964 et 29 juin 2011 et n'a pas commis d'erreur de droit en retenant qu'elle ne pouvait connaître des conditions et modalités d'inscription à l'ordre des infirmiers de l'intéressée, le défaut d'une telle inscription, à la supposer obligatoire, n'étant pas constitutif, en l'espèce, d'un manquement de nature à porter atteinte aux principes indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme.
8. En deuxième lieu, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a pu prendre en compte, sans inexactement qualifier les faits de l'espèce, les conséquences attachées à la rupture par Mme C..., sans respecter le délai de préavis contractuel, du contrat d'exercice en commun qui la liait à Mme D..., alors par ailleurs qu'il est constant qu'aucune modalité relative à la fin de ce contrat n'avait été conjointement arrêtée, pour en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que Mme D..., en se rendant au domicile de certains patients communs pour leur délivrer des soins, n'avait méconnu ni leur liberté de choix ni les devoirs de dignité et de moralité lui incombant.
9. En troisième lieu, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui s'est prononcée sur le bien-fondé des moyens tirés des manquements déontologiques reprochés à Mme D... au vu de l'argumentation présentée par Mme C..., n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
10. En dernier lieu, en décidant de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros pour " l'ensemble de la procédure " à verser à Mme D..., qui avait demandé en appel qu'il soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la chambre disciplinaire nationale a entendu mettre à la charge de l'intéressée une somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes en statuant sur les frais de l'instance doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qu'elle attaque.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme à verser à Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle, par ailleurs, à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et à Mme B... D....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
N° 476391
ECLI:FR:CECHR:2024:476391.20241128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Hugo Bevort, rapporteur
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du jeudi 28 novembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... C... a porté plainte contre Mme B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur II. Par une décision du 29 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur II a rejeté cette plainte.
Par une décision du 7 juin 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet et 19 octobre 2023 et le 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 46-630 du 8 avril 1946 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
- l'arrêté du 29 juin 2011 modifiant l'arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme C... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., infirmière ayant conclu le 1er janvier 2019 un contrat d'exercice en commun avec Mme D..., sage-femme exerçant en qualité d'infirmière libérale depuis le 10 février 1995, a porté plainte contre cette dernière devant la juridiction disciplinaire des sages-femmes après avoir décidé de mettre un terme à leur association. Par une décision du 29 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur II a rejeté cette plainte. Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a rejeté son appel contre la décision du 29 novembre 2022.
Sur les dispositions régissant l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière :
2. L'article 5 de loi du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de service social et d'infirmières ou d'infirmiers ne soumettait l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière qu'à des conditions de diplôme, hors certaines exceptions qu'il énumérait, et renvoyait à un arrêté du ministre de la santé publique le soin de dresser la liste des certificats, titres ou attestations qui permettaient, comme le diplôme d'Etat d'infirmier, l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière. Sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière avait inclus le diplôme d'Etat de sage-femme parmi ceux autorisant l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière.
3. La loi du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers et infirmières habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'article 1er de cette loi a introduit un nouveau chapitre dans le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, intitulé " Organisation de la profession et règles professionnelles ". L'article 2 de cette loi a modifié l'article L. 4311-15 du code de la santé publique alors en vigueur pour prévoir que nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation [d'enregistrement] prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. (...) ".
4. Sous l'empire des dispositions issues de la loi du 21 décembre 2006, l'arrêté du 29 juin 2011 a modifié l'arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière. L'article 2 de cet arrêté du 29 juin 2011 dispose que les sages-femmes qui, à la date de sa publication, exercent en qualité d'infirmier ou d'infirmière en application des dispositions de l'arrêté du 13 novembre 1964 peuvent continuer à exercer ces fonctions.
Sur le pourvoi :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre (...) des sages-femmes veill(e) au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice (...) de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 (...) ".
6. Il en résulte que les juridictions disciplinaires de l'ordre des sages-femmes sont compétentes pour connaître des poursuites engagées contre une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre de cette profession, alors même qu'elle est autorisée à exercer en qualité d'infirmière et que les manquements qui lui sont reprochés portent sur l'exercice de la profession d'infirmière, dès lors que ces manquements sont de nature à porter atteinte aux obligations déontologiques indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme, et en particulier aux principes de moralité et de probité.
7. En l'espèce, pour écarter le grief tiré de ce que Mme D... aurait illégalement exercé la profession d'infirmière faute d'être inscrite au tableau de l'ordre des infirmiers, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a retenu que Mme D..., titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme depuis 1982 et inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, avait été autorisée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département de la Meuse le 10 février 1995, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 novembre 1964, à exercer en qualité d'infirmière libérale et qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2011 elle avait pu légalement continuer à exercer ses fonctions d'infirmière. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a par ailleurs relevé qu'elle ne pouvait connaître des conditions et modalités d'inscription à l'ordre des infirmiers. En jugeant ainsi que Mme D... était autorisée à exercer en qualité d'infirmière, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a fait une exacte application des dispositions des arrêtés des 13 novembre 1964 et 29 juin 2011 et n'a pas commis d'erreur de droit en retenant qu'elle ne pouvait connaître des conditions et modalités d'inscription à l'ordre des infirmiers de l'intéressée, le défaut d'une telle inscription, à la supposer obligatoire, n'étant pas constitutif, en l'espèce, d'un manquement de nature à porter atteinte aux principes indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme.
8. En deuxième lieu, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a pu prendre en compte, sans inexactement qualifier les faits de l'espèce, les conséquences attachées à la rupture par Mme C..., sans respecter le délai de préavis contractuel, du contrat d'exercice en commun qui la liait à Mme D..., alors par ailleurs qu'il est constant qu'aucune modalité relative à la fin de ce contrat n'avait été conjointement arrêtée, pour en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que Mme D..., en se rendant au domicile de certains patients communs pour leur délivrer des soins, n'avait méconnu ni leur liberté de choix ni les devoirs de dignité et de moralité lui incombant.
9. En troisième lieu, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui s'est prononcée sur le bien-fondé des moyens tirés des manquements déontologiques reprochés à Mme D... au vu de l'argumentation présentée par Mme C..., n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
10. En dernier lieu, en décidant de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros pour " l'ensemble de la procédure " à verser à Mme D..., qui avait demandé en appel qu'il soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la chambre disciplinaire nationale a entendu mettre à la charge de l'intéressée une somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes en statuant sur les frais de l'instance doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qu'elle attaque.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme à verser à Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle, par ailleurs, à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et à Mme B... D....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des sages-femmes.