Conseil d'État
N° 492819
ECLI:FR:CECHR:2024:492819.20241018
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Nicolas Jau, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du vendredi 18 octobre 2024
Vu les procédures suivantes :
1° M. M... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401507 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492819, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. G... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401499 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492822, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° M. E... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401520 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492823, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° M. J... N... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401508 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492825, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
5° M. D... K... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401539 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492826, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
6° M. L... I... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401514 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492827, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
7° M. A... H... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 22 février 2024 se substituant à celle du 14 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401518 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492829, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. M... B..., de M. G... F..., de M. E... C..., de M. J... N..., de M. D... K..., de M. L... I..., de M. A... H... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossier soumis au juge des référés que M. B..., M. F..., M. C..., M. N..., M. K..., M. I... et M. H..., sapeurs-pompiers professionnels au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire, ont refusé d'exécuter la consigne de rasage de leur barbe qui leur avait été adressée afin qu'ils se conforment aux prescriptions de l'article 221.003 du règlement intérieur de ce service. Par des courriers du 16 et du 22 février 2024, le directeur du SDIS les a informés qu'ils ne seraient désormais plus admis à exercer leurs fonctions et seraient placés en position de service non fait, ce qui conduirait à une retenue sur leur traitement, tant qu'ils se présenteraient au service en portant la barbe. Les requérants ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution de ces décisions. Par des ordonnances du 7 mars 2024, le juge des référés a rejeté leurs demandes. Ils se pourvoient en cassation contre ces ordonnances.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait ou non un caractère d'urgence.
5. Il ressort des énonciations des ordonnances attaquées que pour juger non satisfaite en l'espèce la condition d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir relevé que les requérants faisaient valoir la gravité des conséquences que l'interdiction de reprendre leur service, qui entraîne une retenue sur traitement, faisait peser sur leur situation personnelle comme sur le bon fonctionnement du service, s'est fondé sur ce que la situation des requérants résultait de leur seul choix de ne pas se conformer aux instructions de leur hiérarchie, alors que celles-ci ne pouvaient être regardées, à les supposer illégales, comme de nature à compromettre gravement un intérêt public, et qu'ils ne faisaient état d'aucun motif particulier faisant obstacle à ce qu'ils satisfassent à l'obligation en litige.
6. En statuant ainsi, le juge des référés ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à leur opposer la seule circonstance que les décisions en litige étaient motivées par leur méconnaissance d'une obligation s'imposant à eux et trouvaient ainsi leur origine dans leur propre comportement, mais s'est fondé sur le constat que pour faire cesser les effets de ces actes portant atteinte de manière grave et immédiate à leur situation, il suffisait aux intéressés de se conformer à l'instruction donnée par leur hiérarchie, dans les conditions et limites définies, pour les agents publics, à l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique, et qu'en invoquant en termes généraux une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, ils ne faisaient pas état de circonstances particulières telles que l'obéissance à l'instruction emporterait pour eux, ou pour un intérêt public, des conséquences elles-mêmes graves et immédiates, justifiant que l'exécution des décisions soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. En retenant, pour ce motif, que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que les pourvois des requérants doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que le SDIS de la Loire demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de M. B..., M. F..., M. C..., M. N..., M. K..., M. I... et M. H... sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M... B..., M. G... F..., M. E... C..., M. J... N..., M. D... K..., M. L... I..., M. A... H... et au service départemental d'incendie et de secours de la Loire.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 492819
ECLI:FR:CECHR:2024:492819.20241018
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Nicolas Jau, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du vendredi 18 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° M. M... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401507 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492819, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. G... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401499 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492822, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° M. E... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401520 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492823, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° M. J... N... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401508 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492825, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
5° M. D... K... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401539 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492826, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
6° M. L... I... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 16 février 2024 se substituant à celle du 8 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401514 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492827, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
7° M. A... H... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la consigne de rasage de la barbe qui lui a été adressée par son chef de compagnie, de la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur du SDIS de la Loire, motif pris de son refus de se raser la barbe, a prononcé son affectation temporaire sur des missions en service hors rang, ainsi que de la décision du 22 février 2024 se substituant à celle du 14 février précédent et par laquelle cette même autorité l'a informé qu'il ne serait plus admis à exercer ses fonctions tant qu'il se présenterait au service en portant la barbe, d'autre part, d'enjoindre au directeur du SDIS de la Loire de le réintégrer et de rétablir le versement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2401518 du 7 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 492829, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars, 7 avril et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. M... B..., de M. G... F..., de M. E... C..., de M. J... N..., de M. D... K..., de M. L... I..., de M. A... H... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossier soumis au juge des référés que M. B..., M. F..., M. C..., M. N..., M. K..., M. I... et M. H..., sapeurs-pompiers professionnels au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire, ont refusé d'exécuter la consigne de rasage de leur barbe qui leur avait été adressée afin qu'ils se conforment aux prescriptions de l'article 221.003 du règlement intérieur de ce service. Par des courriers du 16 et du 22 février 2024, le directeur du SDIS les a informés qu'ils ne seraient désormais plus admis à exercer leurs fonctions et seraient placés en position de service non fait, ce qui conduirait à une retenue sur leur traitement, tant qu'ils se présenteraient au service en portant la barbe. Les requérants ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution de ces décisions. Par des ordonnances du 7 mars 2024, le juge des référés a rejeté leurs demandes. Ils se pourvoient en cassation contre ces ordonnances.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait ou non un caractère d'urgence.
5. Il ressort des énonciations des ordonnances attaquées que pour juger non satisfaite en l'espèce la condition d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir relevé que les requérants faisaient valoir la gravité des conséquences que l'interdiction de reprendre leur service, qui entraîne une retenue sur traitement, faisait peser sur leur situation personnelle comme sur le bon fonctionnement du service, s'est fondé sur ce que la situation des requérants résultait de leur seul choix de ne pas se conformer aux instructions de leur hiérarchie, alors que celles-ci ne pouvaient être regardées, à les supposer illégales, comme de nature à compromettre gravement un intérêt public, et qu'ils ne faisaient état d'aucun motif particulier faisant obstacle à ce qu'ils satisfassent à l'obligation en litige.
6. En statuant ainsi, le juge des référés ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à leur opposer la seule circonstance que les décisions en litige étaient motivées par leur méconnaissance d'une obligation s'imposant à eux et trouvaient ainsi leur origine dans leur propre comportement, mais s'est fondé sur le constat que pour faire cesser les effets de ces actes portant atteinte de manière grave et immédiate à leur situation, il suffisait aux intéressés de se conformer à l'instruction donnée par leur hiérarchie, dans les conditions et limites définies, pour les agents publics, à l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique, et qu'en invoquant en termes généraux une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, ils ne faisaient pas état de circonstances particulières telles que l'obéissance à l'instruction emporterait pour eux, ou pour un intérêt public, des conséquences elles-mêmes graves et immédiates, justifiant que l'exécution des décisions soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. En retenant, pour ce motif, que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que les pourvois des requérants doivent être rejetés, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que le SDIS de la Loire demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de M. B..., M. F..., M. C..., M. N..., M. K..., M. I... et M. H... sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M... B..., M. G... F..., M. E... C..., M. J... N..., M. D... K..., M. L... I..., M. A... H... et au service départemental d'incendie et de secours de la Loire.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin