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Ariane Web: Conseil d'État 470173, lecture du 18 octobre 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:470173.20241018

Décision n° 470173
18 octobre 2024
Conseil d'État

N° 470173
ECLI:FR:CECHS:2024:470173.20241018
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Cyril Roger-Lacan, président
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, avocats


Lecture du vendredi 18 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire organisé par l'Institut national des formations notariales de lui attribuer la note de 8/20 à l'épreuve écrite " Module Famille I " en date du 13 mai 2019, la décision du jury de lui attribuer la note de 10/20 à l'épreuve orale " Module Famille I " en date du 21 mai 2019, la décision du jury proclamant les résultats des épreuves du " Module Famille I " du 27 mai 2019, la décision du jury du 5 juin 2019 prononçant son ajournement et la décision du 22 octobre 2019 prononçant son exclusion de l'Institut national des formations notariales, ainsi que la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur général du même Institut national des formations notariales a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision d'exclusion. Par un jugement n° 2013173/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00163 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. C..., annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande formée par M. C... devant ce tribunal ainsi que ses conclusions présentées en appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2023 et le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national des formations notariales la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. C... et à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de l'Institut national des formations notariales ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a suivi la formation dispensée par l'Institut national des formations notariales (INFN), précédemment dénommé " Centre national de l'enseignement professionnel notarial " (CNEPN), sur le site d'enseignement de Paris, afin d'obtenir par la voie d'accès professionnelle le diplôme de notaire. Après avoir échoué à deux reprises aux épreuves écrites et orales du module théorique " Famille 1 ", il s'est présenté une troisième fois aux épreuves, respectivement les 13 et 21 mai 2019. Le jury d'examen lui ayant attribué les notes de 8 et 10/20 aux deux épreuves, soit un total de 18 points sur 40, alors que le minimum requis pour réussir ce module était de 20 sur 40, son ajournement à ce module pour la session de mai 2019 a été prononcé le 5 juin 2019. Constatant que M. C... avait échoué pour la troisième fois à un même module, le directeur de l'INFN l'a exclu par une décision du 22 octobre 2019. Le recours gracieux qu'il a formé le 17 décembre 2019 contre cette décision d'exclusion a été rejeté par une décision du 20 janvier 2020 du conseil d'administration de l'INFN. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris avait constaté l'incompétence de la juridiction administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 et 21 mai 2019 du jury lui attribuant les notes de 8/20 et 10/20 aux épreuves écrites et orales du module " Droit de la famille 1 ", de la décision du 5 juin 2019 du jury prononçant son ajournement à ce module, des décisions des 22 octobre 2019 et 20 janvier 2020 de l'INFN portant exclusion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire et rejet de son recours gracieux.

2. Lorsque le juge d'appel statue par la voie de l'évocation, il est tenu d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance même lorsqu'ils n'ont pas été repris devant lui, à la seule exception des moyens qui ont été expressément abandonnés en appel. Il ressort des écritures devant les juges du fond que M. C... avait soulevé, devant le tribunal administratif, un moyen de vice de forme, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le dossier administratif qui lui avait été communiqué ne comportait aucune indication du nom et de la qualité des membres du jury de l'épreuve des 13 et 21 mai 2019, et que le procès-verbal du 27 mai 2019 du jury d'examen qui l'a ajourné, s'il comportait toutes les signatures, ne comportait pas les noms et qualité des membres du jury. L'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce moyen, qui n'a pas été expressément abandonné en appel. Par suite, M. C... est fondé à en demander l'annulation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut national des formations notariales la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Institut national des formations notariales versera à M. C... une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Institut national des formations notariales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'Institut national des formations notariales.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2024.


Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


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