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Ariane Web: Conseil d'État 490685, lecture du 9 octobre 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:490685.20241009

Décision n° 490685
9 octobre 2024
Conseil d'État

N° 490685
ECLI:FR:CECHR:2024:490685.20241009
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Alianore Descours, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du mercredi 9 octobre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1907356 du 12 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NC00702 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Tam-Tam, dont M. A... B... était le gérant et dont il détenait 98 % des parts, l'administration a assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, procédant de la taxation dans la catégorie des revenus fonciers, et non selon les règles des plus-values immobilières appliquées par l'intéressé dans sa déclaration, de la quote-part correspondant à ses droits dans la société Tam-Tam du gain résultant de la cession, par acte du 26 août 2015, par cette société à la société à responsabilité limitée (SARL) Tab 48, dont M. B... détenait 90 % des parts, d'un usufruit temporaire portant sur un ensemble immobilier. Par un jugement du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012 en vertu du II de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : " (...) par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir des règles d'assiette dérogatoires applicables, à compter du 14 novembre 2012, à toute première cession d'un même usufruit temporaire, laquelle s'entend de la constitution initiale d'un usufruit à titre onéreux portant sur un bien donné et pour une période donnée à l'exclusion d'une éventuelle cession de ce même usufruit par l'usufruitier à une autre personne. Sont à cet égard dépourvues d'incidence les circonstances que cette première cession fasse suite à une précédente cession d'un usufruit temporaire portant sur le même bien au titre d'une période antérieure et que les parties au contrat l'aient qualifiée de prorogation.

4. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'acte du 26 août 2015 portant cession par la SCI Tam-Tam à la SARL Tab 48, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2021, en contrepartie de la somme de 120 000 euros, d'un usufruit portant sur l'ensemble immobilier appartenant à la première, quand bien même il faisait suite à la cession à cette même société, par acte du 1er septembre 2004, d'un usufruit portant sur le même ensemble immobilier pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2015, avait la nature d'une première cession d'un usufruit temporaire entrant dans le champ des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Vincent Mahé conseillers d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 octobre 2024.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


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