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Ariane Web: Conseil d'État 467745, lecture du 24 juillet 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:467745.20240724

Décision n° 467745
24 juillet 2024
Conseil d'État

N° 467745
ECLI:FR:CECHS:2024:467745.20240724
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
Mme Camille Belloc, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du mercredi 24 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a porté plainte contre M. C... D... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins a rejeté la plainte de M. B... contre M. D.... Par une ordonnance du 3 décembre 2020, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté la requête d'appel de M. B... au motif qu'elle n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique.

2. Aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. / (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. / (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai de pourvoi en cassation, de deux mois, court pour chaque partie à compter du jour où la décision lui a été notifiée à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'adresse du domicile réel correspond à celle indiquée par les parties dans leur mémoire introductif d'instance sauf si, dans une correspondance ultérieure à celui-ci et antérieure à la notification, elles ont mentionné de manière explicite leur changement d'adresse.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant notification de la décision attaquée, adressée à M. B... par le greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins à l'adresse parisienne qu'il avait mentionnée dans sa requête, a été renvoyée au greffe de la chambre disciplinaire nationale, qui l'a reçue le 14 décembre 2020, avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Cette notification étant régulière, elle a fait courir le délai de pourvoi en cassation dès lors que, d'une part, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile du simple fait que sa requête d'appel comportait une seconde adresse, figurant en seconde position par rapport à son adresse parisienne, sans aucune indication permettant de l'identifier comme étant celle de son domicile réel, d'autre part, il n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le service postal. Ainsi, le pourvoi en cassation de M. B..., lequel n'a été enregistré que le 23 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 821-1 du code de justice administrative cité au point 2 et avait commencé à courir à compter du 14 décembre 2020, est tardif et, par suite, irrecevable. Il ne peut donc qu'être rejeté.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à M. C... D....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.


La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune