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Ariane Web: Conseil d'État 489426, lecture du 17 juillet 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:489426.20240717

Décision n° 489426
17 juillet 2024
Conseil d'État

N° 489426
ECLI:FR:CECHS:2024:489426.20240717
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Philippe Mochon, président
Mme Carole Hentzgen, rapporteure
M. Florian Roussel, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du mercredi 17 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui attribuer dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 500 euros par mois de retard, un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2315263/4-2 du 1er août 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 novembre et 28 décembre 2023 et 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2024, présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 avril 2021, la commission de médiation de Paris a désigné M. A... B... comme prioritaire et devant être logé en urgence au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. N'ayant pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le préfet a présenté la candidature de M. B... pour un appartement de type T1 situé 96 rue de Crimée à Paris à la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat " Paris Habitat " qui, par une décision du 24 août 2022, a refusé d'attribuer ce logement à l'intéressé. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'un second recours tendant à ce qu'il soit de nouveau enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement. Par une ordonnance du 1er août 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

2. D'une part, le moyen pris de ce que la minute de cette ordonnance ne serait pas revêtue de la signature de la magistrate qui l'a rendue, en violation de l'article R. 742-5 du code de justice administrative manque en fait.

3. D'autre part, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.

4. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l'Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, étant détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision.

5. En l'espèce, en regardant la seconde demande de M. B... comme portée devant le juge du droit au logement opposable et comme tendant à faire exécuter la décision de la commission de médiation reconnaissant son relogement comme prioritaire et urgent, et non comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus de la commission d'attribution de " Paris Habitat " de lui attribuer le logement social qui lui avait été proposé, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des écritures dont il était saisi.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander, par les moyens qu'il invoque, l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet