Conseil d'État
N° 489748
ECLI:FR:CECHS:2024:489748.20240716
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Thomas Andrieu, président
M. Jean-Marc Vié, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
SCP RICHARD, avocats
Lecture du mardi 16 juillet 2024
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000256 du 17 mai 2021, ce tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21BX02792 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et prononcé la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu en litige.
Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'avocat exercée par M. B... en 2012 et 2013, au cours de laquelle a été constaté qu'aucune comptabilité n'avait été présentée au titre de cette activité, que celle-ci n'avait donné lieu à aucune déclaration de bénéfice au titre de l'année 2013 et que M. B... n'avait déposé aucune déclaration de revenus au titre des années 2012 et 2013, l'administration a rehaussé, selon la procédure contradictoire, ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2012, les a évalués d'office au titre de 2013 et a mis à sa charge en conséquence, suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de ces mêmes années. Après le rejet implicite de la réclamation préalable présentée par M. B..., le tribunal administratif de la Martinique a rejeté, par un jugement du 17 mai 2021, sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et déchargé M. B... des impositions en litige.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".
3. Pour juger que la procédure d'imposition d'office suivie à l'encontre de M. B... était irrégulière et que, par suite, il devait être déchargé des impositions en résultant, la cour s'est fondée sur ce qu'en indiquant, pour la détermination, à partir du montant de recettes que le vérificateur avait reconstitué, des bénéfices tirés de l'activité non commerciale exercée par M. B..., qu'elle entendait retenir un taux de charges forfaitaire de 20 %, sans préciser la méthode de calcul qui avait été employée pour la fixation de ce taux ou son origine, l'administration avait insuffisamment motivé la proposition de rectification notifiée le 8 juillet 2015 au contribuable, à la connaissance duquel les bases servant à des impositions d'office n'auraient pas non plus été régulièrement portées. Toutefois, il résulte des énonciations de cette proposition de rectification qu'elle indiquait que ce taux forfaitaire avait été retenu dans un souci de réalisme économique et alors qu'aucune pièce de comptabilité n'avait été produite par le contribuable au cours du contrôle. Il s'ensuit, d'une part, que M. B... avait eu connaissance, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales citées au point 2, de l'ensemble des éléments ayant permis la détermination de ses bénéfices imposables et, d'autre part, qu'en exposant, ainsi qu'il a été dit, la nature du taux retenu aux fins de la déduction de charges, l'administration avait, conformément aux dispositions, également précitées, de l'article L. 57 du même livre, suffisamment motivé sa proposition de rectification, de sorte à permettre à M. B... d'en contester utilement le bien-fondé. En statuant dans le sens contraire, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 3 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....
N° 489748
ECLI:FR:CECHS:2024:489748.20240716
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Thomas Andrieu, président
M. Jean-Marc Vié, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
SCP RICHARD, avocats
Lecture du mardi 16 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000256 du 17 mai 2021, ce tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21BX02792 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et prononcé la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu en litige.
Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'avocat exercée par M. B... en 2012 et 2013, au cours de laquelle a été constaté qu'aucune comptabilité n'avait été présentée au titre de cette activité, que celle-ci n'avait donné lieu à aucune déclaration de bénéfice au titre de l'année 2013 et que M. B... n'avait déposé aucune déclaration de revenus au titre des années 2012 et 2013, l'administration a rehaussé, selon la procédure contradictoire, ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2012, les a évalués d'office au titre de 2013 et a mis à sa charge en conséquence, suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de ces mêmes années. Après le rejet implicite de la réclamation préalable présentée par M. B..., le tribunal administratif de la Martinique a rejeté, par un jugement du 17 mai 2021, sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et déchargé M. B... des impositions en litige.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".
3. Pour juger que la procédure d'imposition d'office suivie à l'encontre de M. B... était irrégulière et que, par suite, il devait être déchargé des impositions en résultant, la cour s'est fondée sur ce qu'en indiquant, pour la détermination, à partir du montant de recettes que le vérificateur avait reconstitué, des bénéfices tirés de l'activité non commerciale exercée par M. B..., qu'elle entendait retenir un taux de charges forfaitaire de 20 %, sans préciser la méthode de calcul qui avait été employée pour la fixation de ce taux ou son origine, l'administration avait insuffisamment motivé la proposition de rectification notifiée le 8 juillet 2015 au contribuable, à la connaissance duquel les bases servant à des impositions d'office n'auraient pas non plus été régulièrement portées. Toutefois, il résulte des énonciations de cette proposition de rectification qu'elle indiquait que ce taux forfaitaire avait été retenu dans un souci de réalisme économique et alors qu'aucune pièce de comptabilité n'avait été produite par le contribuable au cours du contrôle. Il s'ensuit, d'une part, que M. B... avait eu connaissance, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales citées au point 2, de l'ensemble des éléments ayant permis la détermination de ses bénéfices imposables et, d'autre part, qu'en exposant, ainsi qu'il a été dit, la nature du taux retenu aux fins de la déduction de charges, l'administration avait, conformément aux dispositions, également précitées, de l'article L. 57 du même livre, suffisamment motivé sa proposition de rectification, de sorte à permettre à M. B... d'en contester utilement le bien-fondé. En statuant dans le sens contraire, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 3 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....