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Ariane Web: Conseil d'État 472682, lecture du 2 avril 2024, ECLI:FR:CECHR:2024:472682.20240402

Décision n° 472682
2 avril 2024
Conseil d'État

N° 472682
ECLI:FR:CECHR:2024:472682.20240402
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Sophie Delaporte, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
SCP RICHARD, avocats


Lecture du mardi 2 avril 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de le maintenir dans ce statut. Par une décision n° 21049117 du 5 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 3 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Richard, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 juillet 2021, prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait, depuis le 14 décembre 2016, M. B..., de nationalité syrienne. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a rétabli M. B... dans le statut de réfugié.

2. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État ; / 2o La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ".

3. Il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'un retrait du statut de réfugié est envisagé sur le fondement du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier si la présence sur le territoire français de la personne concernée est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la sûreté de l'Etat. La circonstance qu'un demandeur d'asile ne soit pas capable, en raison de son état de santé mentale, de mesurer la portée exacte de ses paroles et de ses actes, n'est pas de nature à relativiser sa dangerosité, qui constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace qu'il peut représenter pour la sûreté de l'Etat.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 mai 2017, alors que son comportement avait changé dans les semaines précédentes avec une instabilité psychologique, des tendances violentes et une pratique de plus en plus rigoriste de l'islam, M. B... a, après plusieurs provocations sur la voie publique, tenté d'égorger son compagnon et indiqué ensuite avoir agi pour des raisons religieuses. Pendant sa détention provisoire, il a fait l'objet, à l'automne 2017, d'un signalement pour s'être rapproché de détenus suivis pour radicalisation. A la suite de l'arrêt du 20 décembre 2018 de la cour d'appel de Montpellier l'ayant reconnu pénalement irresponsable en raison de troubles psychiatriques ayant aboli son discernement au moment des faits, il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office qui ne s'est pas interrompue depuis. Le 8 juillet 2020, le préfet de l'Hérault a opéré un signalement à son sujet, pour dangerosité extrême en lien avec une radicalisation religieuse. Pour sa part, le service national des enquêtes administratives de sécurité a rendu, le 5 août 2020, un avis défavorable au maintien de la protection internationale de l'intéressé.

5. En se bornant à relever, d'une part, que M. B... présentait aujourd'hui un " état stabilisé " grâce à son traitement médicamenteux et qu'il coopérait avec l'équipe soignante, d'autre part, qu'il n'avait pas enfreint les sanctions prononcées par le juge judiciaire et, enfin, qu'il n'avait pas d'attitude prosélyte, pour écarter l'existence de raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait, à la date de sa décision, une menace grave pour la sûreté de l'Etat au sens du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans prendre en compte le fait que M. B... faisait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte continue depuis 2018, qui assurait le suivi de son traitement et lui interdisait toute sortie, et en minimisant les éléments produits par l'OFPRA sur les risques liés à sa radicalisation religieuse, accentués par le danger que représentaient ses troubles psychiatriques, la cour a entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana



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