Conseil d'État
N° 471539
ECLI:FR:CECHR:2024:471539.20240201
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Christophe Chantepy, président
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Thomas Janicot, rapporteur public
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du jeudi 1 février 2024
Vu la procédure suivante :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande de remboursement de billets d'avion présentée pour le compte de deux de ses enfants au titre de l'aide à la continuité territoriale instituée par la région. Par un jugement n° 1900905 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 439429 du 24 juillet 2020, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme D... tendant à l'annulation de ce jugement.
Par un arrêt n° 20BX02733 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a rejeté les demandes de remboursement présentées par Mme D....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février, 22 mai et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la région de La Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de Mme D... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la région de La Réunion ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a prolongé pour l'année 2018 un dispositif de continuité territoriale visant à faciliter les déplacements entre l'île et la métropole et consistant en l'attribution, sous condition de ressources, d'aides finançant une partie des frais de passage aérien. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande d'attribution d'une aide au titre d'un voyage effectué du 18 décembre 2018 au 23 janvier 2019 par ses enfants, C... et B..., à destination de la métropole. Mme D... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région " par les différentes actions mentionnées à cet article. Aux termes de l'article L. 4221-1 de ce code : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. / Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. / Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (...) ". Aux termes de l'article L. 4431-1 du même code : " Les régions de Guadeloupe et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre. / Les régions de Guadeloupe et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière. "
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1803-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en oeuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale. / Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine ". En vertu de l'article L. 1803-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le fonds de continuité territoriale finance notamment des aides à la continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle à La Réunion, l'article L. 1803-3 de ce code précisant qu'elles en bénéficient sous conditions de ressources. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1803-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale " ". En vertu de l'article L. 1803-10 de ce code, l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'État à caractère administratif qui a notamment pour mission de gérer, s'agissant des collectivités territoriales dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, l'aide mentionnée à l'article L. 1803-4. Il résulte de l'article R. 1803-19 du même code que l'agence est notamment chargée de gérer cette aide en faveur des personnes résidant habituellement à La Réunion.
4. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe à l'Etat de conduire, au niveau national, une politique ayant pour objet de rapprocher les conditions d'accès des résidents d'outre-mer aux services publics de transport de celles des personnes résidant en France métropolitaine, dont le financement est assuré par un fonds de continuité territoriale géré par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, et ce par le biais d'aides accordées sous condition de ressources, notamment d'une aide destinée à financer une partie de leurs titres de transport entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain. D'autre part, ni les dispositions législatives citées aux points précédents ni aucune autre ni aucun principe ne confèrent de compétence à la région de La Réunion, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, pour instaurer elle-même une aide à la continuité territoriale dans l'hypothèse où elle constaterait une carence de l'Etat en la matière. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que le conseil régional de La Réunion n'avait pas compétence pour décider, ainsi qu'il l'a fait par sa délibération du 12 décembre 2017, d'instituer pour l'année 2018 un dispositif régional d'aide à la continuité territoriale consistant en l'attribution, sous condition de ressources, d'aides finançant une partie des frais de passage aérien, ce dont elle a déduit que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du président du conseil régional de La Réunion lui refusant le bénéfice de cette aide étaient inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la région de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D... et à la région de la Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 1er février 2024.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 471539
ECLI:FR:CECHR:2024:471539.20240201
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Christophe Chantepy, président
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Thomas Janicot, rapporteur public
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du jeudi 1 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande de remboursement de billets d'avion présentée pour le compte de deux de ses enfants au titre de l'aide à la continuité territoriale instituée par la région. Par un jugement n° 1900905 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 439429 du 24 juillet 2020, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme D... tendant à l'annulation de ce jugement.
Par un arrêt n° 20BX02733 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a rejeté les demandes de remboursement présentées par Mme D....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février, 22 mai et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la région de La Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de Mme D... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la région de La Réunion ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a prolongé pour l'année 2018 un dispositif de continuité territoriale visant à faciliter les déplacements entre l'île et la métropole et consistant en l'attribution, sous condition de ressources, d'aides finançant une partie des frais de passage aérien. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande d'attribution d'une aide au titre d'un voyage effectué du 18 décembre 2018 au 23 janvier 2019 par ses enfants, C... et B..., à destination de la métropole. Mme D... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région " par les différentes actions mentionnées à cet article. Aux termes de l'article L. 4221-1 de ce code : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. / Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. / Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (...) ". Aux termes de l'article L. 4431-1 du même code : " Les régions de Guadeloupe et de la Réunion constituent des collectivités territoriales. Elles sont soumises aux dispositions non contraires de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sous réserve des dispositions du présent titre. / Les régions de Guadeloupe et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des régions et celles que définit le présent titre pour tenir compte des mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière. "
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1803-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en oeuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale. / Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine ". En vertu de l'article L. 1803-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le fonds de continuité territoriale finance notamment des aides à la continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle à La Réunion, l'article L. 1803-3 de ce code précisant qu'elles en bénéficient sous conditions de ressources. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1803-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale " ". En vertu de l'article L. 1803-10 de ce code, l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'État à caractère administratif qui a notamment pour mission de gérer, s'agissant des collectivités territoriales dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, l'aide mentionnée à l'article L. 1803-4. Il résulte de l'article R. 1803-19 du même code que l'agence est notamment chargée de gérer cette aide en faveur des personnes résidant habituellement à La Réunion.
4. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe à l'Etat de conduire, au niveau national, une politique ayant pour objet de rapprocher les conditions d'accès des résidents d'outre-mer aux services publics de transport de celles des personnes résidant en France métropolitaine, dont le financement est assuré par un fonds de continuité territoriale géré par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, et ce par le biais d'aides accordées sous condition de ressources, notamment d'une aide destinée à financer une partie de leurs titres de transport entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain. D'autre part, ni les dispositions législatives citées aux points précédents ni aucune autre ni aucun principe ne confèrent de compétence à la région de La Réunion, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, pour instaurer elle-même une aide à la continuité territoriale dans l'hypothèse où elle constaterait une carence de l'Etat en la matière. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que le conseil régional de La Réunion n'avait pas compétence pour décider, ainsi qu'il l'a fait par sa délibération du 12 décembre 2017, d'instituer pour l'année 2018 un dispositif régional d'aide à la continuité territoriale consistant en l'attribution, sous condition de ressources, d'aides finançant une partie des frais de passage aérien, ce dont elle a déduit que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du président du conseil régional de La Réunion lui refusant le bénéfice de cette aide étaient inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la région de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D... et à la région de la Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 1er février 2024.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber