Conseil d'État
N° 459883
ECLI:FR:CECHR:2023:459883.20231220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Julien Autret, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mercredi 20 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay sur sa demande tendant au paiement de la rémunération mensuelle liée à son activité accessoire d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion de l'accueil des gens du voyage, dont le versement a été interrompu à compter du mois de juillet 2016 et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser, à titre principal, la somme de 81 998,77 euros correspondant aux rappels de traitements de la période allant du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal estimerait que sa situation au sein de cette collectivité était régie contractuellement, la somme de 3 999,94 euros correspondant à l'indemnité de licenciement et, en toute hypothèse, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1706953 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20VE00116 du 29 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 décembre 2021 et les 17 mars et 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A... B... et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération Paris-Saclay ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., membre du cadre des attachés territoriaux et détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Saulx-les-Chartreux (Essonne), a été recruté par le syndicat intercommunal pour l'accueil des gens du voyage (SIAGV) à compter du 1er octobre 2012, par un arrêté de son président du 3 octobre 2012 pris sur le fondement d'une délibération du 27 septembre 2012 du comité syndical du SIAGV, pour exercer une mission d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière d'une durée hebdomadaire de cinq heures. Il a exercé cette activité accessoire, après y avoir été autorisé chaque année par le maire de Saulx-les-Chartreux conformément aux dispositions du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, jusqu'au 1er janvier 2016, date à laquelle le SIAGV a été dissous et sa compétence en matière d'accueil des gens du voyage a été transférée à la communauté d'agglomération Paris-Saclay (CAPS), qui s'est substituée au SIAGV en application de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales. M. B... a continué à exercer cette activité accessoire pour le compte de la CAPS contre une rémunération mensuelle qu'il a perçue jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle celle-ci a cessé de la lui verser. Après avoir saisi la CAPS le 29 mai 2017 d'une demande de versement de ses arriérés de rémunération depuis le 1er juillet 2016, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la CAPS, M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision et la condamnation de la CAPS à lui verser, à titre principal, la somme de 81 998,77 euros correspondant aux rappels de traitements couvrant la période du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2019, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal estimerait que sa situation au sein de cette collectivité était régie contractuellement, la somme de 3 999,94 euros correspondant à l'indemnité de licenciement et, en toute hypothèse, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de cette décision. Par un jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales : " La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. / La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. / La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du même code : " L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ". D'autre part, le dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ". Le décret du 2 mai 2007 mentionné au point 1, dans sa rédaction applicable au litige, détermine la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles l'agent sollicite de l'autorité administrative dont il relève une autorisation préalable à l'exercice d'une telle activité accessoire et celles dans lesquelles l'autorité rend sa décision.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale dont est issu le deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, n'a assorti les dispositions prévoyant que l'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes d'aucune restriction quant à leur champ d'application, qui couvre également, par conséquent, la situation des personnels exerçant une activité accessoire conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 2 mai 2007. Par suite, en jugeant que M. B... n'était pas un personnel de l'établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, alors qu'il exerçait une activité accessoire pour le compte du SIAGV à la date à laquelle la CAPS s'est substituée à ce dernier dans l'exercice de ses compétences, le 1er janvier 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté par le SIAGV par un arrêté du 3 octobre 2012 du président de ce syndicat, en application de la délibération du 27 septembre 2012 du comité syndical créant un emploi comportant une mission d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière, aucun de ces deux actes ne prévoyant une limitation de durée de cette mission. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... devait être regardé comme employé par la CAPS, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2016. En jugeant cependant qu'il était, à compter de cette date, employé sur la base d'un contrat à durée déterminée, au seul motif qu'un tel contrat avait été préparé par la CAPS et que, si ce contrat n'avait pas été signé par l'intéressé, les modifications de rémunération et de quotité de travail qu'il emportait ne pouvaient lui avoir échappé eu égard aux mentions figurant sur les bulletins de salaire qu'il avait reçus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Paris-Saclay la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la communauté d'agglomération Paris-Saclay.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 29 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La communauté d'agglomération Paris-Saclay versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Paris-Saclay.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 459883
ECLI:FR:CECHR:2023:459883.20231220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Julien Autret, rapporteur
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mercredi 20 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay sur sa demande tendant au paiement de la rémunération mensuelle liée à son activité accessoire d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion de l'accueil des gens du voyage, dont le versement a été interrompu à compter du mois de juillet 2016 et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser, à titre principal, la somme de 81 998,77 euros correspondant aux rappels de traitements de la période allant du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal estimerait que sa situation au sein de cette collectivité était régie contractuellement, la somme de 3 999,94 euros correspondant à l'indemnité de licenciement et, en toute hypothèse, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1706953 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20VE00116 du 29 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 décembre 2021 et les 17 mars et 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A... B... et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération Paris-Saclay ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., membre du cadre des attachés territoriaux et détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Saulx-les-Chartreux (Essonne), a été recruté par le syndicat intercommunal pour l'accueil des gens du voyage (SIAGV) à compter du 1er octobre 2012, par un arrêté de son président du 3 octobre 2012 pris sur le fondement d'une délibération du 27 septembre 2012 du comité syndical du SIAGV, pour exercer une mission d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière d'une durée hebdomadaire de cinq heures. Il a exercé cette activité accessoire, après y avoir été autorisé chaque année par le maire de Saulx-les-Chartreux conformément aux dispositions du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, jusqu'au 1er janvier 2016, date à laquelle le SIAGV a été dissous et sa compétence en matière d'accueil des gens du voyage a été transférée à la communauté d'agglomération Paris-Saclay (CAPS), qui s'est substituée au SIAGV en application de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales. M. B... a continué à exercer cette activité accessoire pour le compte de la CAPS contre une rémunération mensuelle qu'il a perçue jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle celle-ci a cessé de la lui verser. Après avoir saisi la CAPS le 29 mai 2017 d'une demande de versement de ses arriérés de rémunération depuis le 1er juillet 2016, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la CAPS, M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision et la condamnation de la CAPS à lui verser, à titre principal, la somme de 81 998,77 euros correspondant aux rappels de traitements couvrant la période du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2019, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal estimerait que sa situation au sein de cette collectivité était régie contractuellement, la somme de 3 999,94 euros correspondant à l'indemnité de licenciement et, en toute hypothèse, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de cette décision. Par un jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales : " La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. / La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. / La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du même code : " L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ". D'autre part, le dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ". Le décret du 2 mai 2007 mentionné au point 1, dans sa rédaction applicable au litige, détermine la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles l'agent sollicite de l'autorité administrative dont il relève une autorisation préalable à l'exercice d'une telle activité accessoire et celles dans lesquelles l'autorité rend sa décision.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale dont est issu le deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, n'a assorti les dispositions prévoyant que l'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes d'aucune restriction quant à leur champ d'application, qui couvre également, par conséquent, la situation des personnels exerçant une activité accessoire conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 2 mai 2007. Par suite, en jugeant que M. B... n'était pas un personnel de l'établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, alors qu'il exerçait une activité accessoire pour le compte du SIAGV à la date à laquelle la CAPS s'est substituée à ce dernier dans l'exercice de ses compétences, le 1er janvier 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été recruté par le SIAGV par un arrêté du 3 octobre 2012 du président de ce syndicat, en application de la délibération du 27 septembre 2012 du comité syndical créant un emploi comportant une mission d'expertise et de conseil dans le domaine de la gestion administrative et financière, aucun de ces deux actes ne prévoyant une limitation de durée de cette mission. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... devait être regardé comme employé par la CAPS, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2016. En jugeant cependant qu'il était, à compter de cette date, employé sur la base d'un contrat à durée déterminée, au seul motif qu'un tel contrat avait été préparé par la CAPS et que, si ce contrat n'avait pas été signé par l'intéressé, les modifications de rémunération et de quotité de travail qu'il emportait ne pouvaient lui avoir échappé eu égard aux mentions figurant sur les bulletins de salaire qu'il avait reçus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Paris-Saclay la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la communauté d'agglomération Paris-Saclay.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 29 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La communauté d'agglomération Paris-Saclay versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Paris-Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Paris-Saclay.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin