Conseil d'État
N° 462445
ECLI:FR:CECHR:2023:462445.20231127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Christophe Chantepy, président
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du lundi 27 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
L'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) à lui verser, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle, la somme de 48 237 374 euros à parfaire, correspondant à la différence entre le montant de la contribution prévisionnelle pour l'année 2016 au titre du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre eux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, tel qu'estimé par SNCF Mobilités, et le montant retenu par la délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016 du conseil régional, auquel s'ajoutait une somme correspondant au solde non versé, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, outre la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1705056 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce contrat et a ordonné avant dire droit une expertise comptable afin de déterminer le montant des charges de SNCF Mobilités et, le cas échéant, le préjudice financier indemnisable subi par ce dernier au titre de l'exercice 2016 du fait de la délibération litigieuse.
Par un arrêt n° 19MA05647 du 19 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a donné acte à SNCF Mobilités de son désistement au titre de sa demande de condamnation de la région à lui verser la somme de 48 237 374 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, avec capitalisation de ces intérêts au titre de l'exercice 2016, et a rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 mars 2022, 20 juin 2022 et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2019 en tant qu'il annule le contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre SNCF Mobilités et la région PACA pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société SNCF Voyageurs, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016 entre l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), le conseil régional a, par une délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016, décidé de retenir un montant de contribution prévisionnelle régionale annuelle au titre du service 2016 de 241 610 588 euros toutes taxes comprises. SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région PACA à lui verser, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle, la somme de 48 237 374 euros à parfaire, correspondant à la différence entre le montant de la contribution prévisionnelle pour l'année 2016, tel qu'estimé par lui, et le montant retenu par la délibération litigieuse, auquel s'ajoutait une somme correspondant au solde non versé, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, outre la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir. Par un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé le contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux pour la période 2007-2016 et a ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer le montant des charges de SNCF Mobilités et, le cas échéant, le préjudice financier indemnisable subi par ce dernier au titre de l'exercice 2016 du fait de la délibération litigieuse. Par un arrêt du 19 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par SNCF Mobilités, lui a donné acte du désistement de sa demande indemnitaire et a rejeté le surplus des conclusions de son appel, dirigées contre le jugement en tant qu'il annule le contrat. La société SNCF Voyageurs, venant aux droits de SNCF Mobilités, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Sur le pourvoi :
2. Les parties à un contrat administratif peuvent, d'une part, saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. D'autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
3. Le tribunal administratif de Marseille, qui n'était saisi que d'un litige indemnitaire relatif à l'exécution du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, a annulé ce contrat, alors que la région PACA, si elle avait invoqué en défense, par la voie de l'exception, le caractère illicite du contenu du contrat, afin que le litige soit réglé sur un terrain extracontractuel, ne l'avait pas saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir estimé que le contrat litigieux avait un contenu illicite et qu'il devait, de ce fait, être écarté, a refusé de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2019 en tant qu'il a annulé le contrat d'exploitation en cause. En rejetant l'appel de SNCF Mobilités contre ce jugement en tant qu'il annulait le contrat litigieux, alors qu'il lui appartenait de relever d'office le moyen tiré de ce que, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat sans que l'une des parties ait demandé son annulation par la voie de l'action, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait, sans méconnaître son office, annuler ce contrat, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société SNCF Voyageurs est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la requête présentée par SNCF Mobilités devant la cour administrative d'appel de Marseille :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître son office, annuler le contrat litigieux alors qu'il était saisi d'un litige relatif à l'exécution de ce contrat à l'occasion duquel le caractère illicite du contenu du contrat était soulevé par la seule voie de l'exception. Par conséquent, la société SNCF Voyageurs est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui annule le contrat litigieux.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SNCF Voyageurs qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la région PACA la somme que la société requérante demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2019 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SNCF Voyageurs et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 462445
ECLI:FR:CECHR:2023:462445.20231127
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Christophe Chantepy, président
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du lundi 27 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) à lui verser, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle, la somme de 48 237 374 euros à parfaire, correspondant à la différence entre le montant de la contribution prévisionnelle pour l'année 2016 au titre du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre eux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, tel qu'estimé par SNCF Mobilités, et le montant retenu par la délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016 du conseil régional, auquel s'ajoutait une somme correspondant au solde non versé, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, outre la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1705056 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce contrat et a ordonné avant dire droit une expertise comptable afin de déterminer le montant des charges de SNCF Mobilités et, le cas échéant, le préjudice financier indemnisable subi par ce dernier au titre de l'exercice 2016 du fait de la délibération litigieuse.
Par un arrêt n° 19MA05647 du 19 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a donné acte à SNCF Mobilités de son désistement au titre de sa demande de condamnation de la région à lui verser la somme de 48 237 374 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, avec capitalisation de ces intérêts au titre de l'exercice 2016, et a rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 mars 2022, 20 juin 2022 et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2019 en tant qu'il annule le contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre SNCF Mobilités et la région PACA pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société SNCF Voyageurs, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016 entre l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), le conseil régional a, par une délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016, décidé de retenir un montant de contribution prévisionnelle régionale annuelle au titre du service 2016 de 241 610 588 euros toutes taxes comprises. SNCF Mobilités a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région PACA à lui verser, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle, la somme de 48 237 374 euros à parfaire, correspondant à la différence entre le montant de la contribution prévisionnelle pour l'année 2016, tel qu'estimé par lui, et le montant retenu par la délibération litigieuse, auquel s'ajoutait une somme correspondant au solde non versé, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, outre la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir. Par un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé le contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux pour la période 2007-2016 et a ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer le montant des charges de SNCF Mobilités et, le cas échéant, le préjudice financier indemnisable subi par ce dernier au titre de l'exercice 2016 du fait de la délibération litigieuse. Par un arrêt du 19 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par SNCF Mobilités, lui a donné acte du désistement de sa demande indemnitaire et a rejeté le surplus des conclusions de son appel, dirigées contre le jugement en tant qu'il annule le contrat. La société SNCF Voyageurs, venant aux droits de SNCF Mobilités, se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Sur le pourvoi :
2. Les parties à un contrat administratif peuvent, d'une part, saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. D'autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
3. Le tribunal administratif de Marseille, qui n'était saisi que d'un litige indemnitaire relatif à l'exécution du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, a annulé ce contrat, alors que la région PACA, si elle avait invoqué en défense, par la voie de l'exception, le caractère illicite du contenu du contrat, afin que le litige soit réglé sur un terrain extracontractuel, ne l'avait pas saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir estimé que le contrat litigieux avait un contenu illicite et qu'il devait, de ce fait, être écarté, a refusé de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2019 en tant qu'il a annulé le contrat d'exploitation en cause. En rejetant l'appel de SNCF Mobilités contre ce jugement en tant qu'il annulait le contrat litigieux, alors qu'il lui appartenait de relever d'office le moyen tiré de ce que, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat sans que l'une des parties ait demandé son annulation par la voie de l'action, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait, sans méconnaître son office, annuler ce contrat, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société SNCF Voyageurs est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la requête présentée par SNCF Mobilités devant la cour administrative d'appel de Marseille :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître son office, annuler le contrat litigieux alors qu'il était saisi d'un litige relatif à l'exécution de ce contrat à l'occasion duquel le caractère illicite du contenu du contrat était soulevé par la seule voie de l'exception. Par conséquent, la société SNCF Voyageurs est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui annule le contrat litigieux.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SNCF Voyageurs qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la région PACA la somme que la société requérante demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2019 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SNCF Voyageurs et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard