Conseil d'État
N° 463003
ECLI:FR:CECHR:2023:463003.20231017
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Olivier Saby, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mardi 17 octobre 2023
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement nos 1801815, 1801816 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19LY03524 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des suppléments d'impôt résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt dont M. et Mme C... s'étaient prévalus sur le fondement de l'article 199 decies E du code général des impôts, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Lyon et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme C... au titre des années 2011 à 2013, l'administration fiscale a notamment remis en cause la réduction d'impôt dont ils s'étaient prévalus sur le fondement de l'article 199 decies E du code général des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de l'arrêt du 10 février 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités résultant de cette rectification.
2. Aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts : " Tout contribuable qui (...) acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (...) / (...) Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (...). / Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure (...) ". Doit être regardé comme neuf, au sens et pour l'application de ces dispositions, un logement n'ayant fait l'objet au préalable d'aucune utilisation, occupation, location ou exploitation.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que M. et Mme C... remplissaient la condition tenant à l'acquisition d'un logement neuf au sens de l'article
199 decies E du code général des impôts, au motif que l'appartement qu'ils avaient acquis résultait d'une construction nouvelle achevée depuis moins de cinq années et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le bien avait déjà été donné en location avant leur achat, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
4. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 février 2022 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la cour d'appel administrative de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme B... et A... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2023 où siégeaient :
M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et
M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 463003
ECLI:FR:CECHR:2023:463003.20231017
Inédit au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Olivier Saby, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mardi 17 octobre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement nos 1801815, 1801816 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19LY03524 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des suppléments d'impôt résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt dont M. et Mme C... s'étaient prévalus sur le fondement de l'article 199 decies E du code général des impôts, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Lyon et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme C... au titre des années 2011 à 2013, l'administration fiscale a notamment remis en cause la réduction d'impôt dont ils s'étaient prévalus sur le fondement de l'article 199 decies E du code général des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation de l'arrêt du 10 février 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités résultant de cette rectification.
2. Aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts : " Tout contribuable qui (...) acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (...) / (...) Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (...). / Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure (...) ". Doit être regardé comme neuf, au sens et pour l'application de ces dispositions, un logement n'ayant fait l'objet au préalable d'aucune utilisation, occupation, location ou exploitation.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que M. et Mme C... remplissaient la condition tenant à l'acquisition d'un logement neuf au sens de l'article
199 decies E du code général des impôts, au motif que l'appartement qu'ils avaient acquis résultait d'une construction nouvelle achevée depuis moins de cinq années et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le bien avait déjà été donné en location avant leur achat, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
4. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 février 2022 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la cour d'appel administrative de Lyon.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme B... et A... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2023 où siégeaient :
M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et
M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :