Conseil d'État
N° 464855
ECLI:FR:CECHR:2023:464855.20231004
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Juliette Mongin, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
CABINET MUNIER-APAIRE, avocats
Lecture du mercredi 4 octobre 2023
Vu la procédure suivante :
La société Combray Energie a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.
Par un arrêt n° 20VE03265 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir admis les interventions de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 8 septembre 2022 et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Combray Energie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Combray Energie, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 octobre 2020, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à la société Combray Energie l'autorisation environnementale qu'elle avait sollicitée pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq. Par un arrêt en date du 11 avril 2022, contre lequel la société Combray Energie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce que lui soit délivrée l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci comporte les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, de l'assesseur de la formation de jugement le plus ancien dans l'ordre du tableau, Mme A..., et du greffier d'audience. Par ailleurs, l'arrêt n'avait pas, pour faire preuve de sa régularité, à mentionner que Mme A... était l'assesseure la plus ancienne. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".
5. En jugeant l'arrêté litigieux de la préfète d'Eure-et-Loir du 15 octobre 2020, suffisamment motivé en droit et en fait, au motif, d'une part, qu'il fait référence à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et que celui-ci renvoie expressément à l'article L. 511-1 du même code, qui mentionne notamment la protection des paysages, et, d'autre part, qu'il fait référence à l'impact caractérisé de l'implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, la cour, qui n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ". Pour l'application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation que la préfète d'Eure-et-Loir aurait commises en refusant l'autorisation sollicitée, la cour a notamment relevé que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers-Combray et de ses abords. La cour a relevé que le classement de ce site, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l'oeuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte. Elle a également relevé que le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques. En prenant ainsi en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n'était pas compatible avec l'exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que pour apprécier l'atteinte significative d'une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. Il s'ensuit qu'en retenant notamment que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre du site patrimonial remarquables d'Illiers-Combray ou à sa périphérie, pour juger que le projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative à un ensemble constitué non seulement de deux monuments historiques, mais aussi du site remarquable, ainsi qu'à l'intérêt paysager et patrimonial du village d'Illiers-Combray, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit, et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Combray Energie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société Combray Energie ne peuvent qu'être rejetées.
11. L'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, intervenantes devant la cour administrative d'appel, n'ont pas la qualité de partie en défense dans la présente instance, dans laquelle elles ont produit des observations. Leur présence en cette qualité ne leur confère pas celle de partie, dès lors qu'elles n'auraient pas eu qualité pour former tierce-opposition à l'arrêt attaqué. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Combray Energie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Combray Energie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Combray Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et à la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
N° 464855
ECLI:FR:CECHR:2023:464855.20231004
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Juliette Mongin, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
CABINET MUNIER-APAIRE, avocats
Lecture du mercredi 4 octobre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Combray Energie a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.
Par un arrêt n° 20VE03265 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir admis les interventions de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 8 septembre 2022 et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Combray Energie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Combray Energie, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 octobre 2020, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à la société Combray Energie l'autorisation environnementale qu'elle avait sollicitée pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq. Par un arrêt en date du 11 avril 2022, contre lequel la société Combray Energie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce que lui soit délivrée l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci comporte les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, de l'assesseur de la formation de jugement le plus ancien dans l'ordre du tableau, Mme A..., et du greffier d'audience. Par ailleurs, l'arrêt n'avait pas, pour faire preuve de sa régularité, à mentionner que Mme A... était l'assesseure la plus ancienne. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".
5. En jugeant l'arrêté litigieux de la préfète d'Eure-et-Loir du 15 octobre 2020, suffisamment motivé en droit et en fait, au motif, d'une part, qu'il fait référence à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et que celui-ci renvoie expressément à l'article L. 511-1 du même code, qui mentionne notamment la protection des paysages, et, d'autre part, qu'il fait référence à l'impact caractérisé de l'implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, la cour, qui n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ". Pour l'application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation que la préfète d'Eure-et-Loir aurait commises en refusant l'autorisation sollicitée, la cour a notamment relevé que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers-Combray et de ses abords. La cour a relevé que le classement de ce site, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l'oeuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte. Elle a également relevé que le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques. En prenant ainsi en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n'était pas compatible avec l'exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que pour apprécier l'atteinte significative d'une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. Il s'ensuit qu'en retenant notamment que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre du site patrimonial remarquables d'Illiers-Combray ou à sa périphérie, pour juger que le projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative à un ensemble constitué non seulement de deux monuments historiques, mais aussi du site remarquable, ainsi qu'à l'intérêt paysager et patrimonial du village d'Illiers-Combray, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit, et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Combray Energie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société Combray Energie ne peuvent qu'être rejetées.
11. L'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, intervenantes devant la cour administrative d'appel, n'ont pas la qualité de partie en défense dans la présente instance, dans laquelle elles ont produit des observations. Leur présence en cette qualité ne leur confère pas celle de partie, dès lors qu'elles n'auraient pas eu qualité pour former tierce-opposition à l'arrêt attaqué. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Combray Energie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Combray Energie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Combray Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et à la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse