Conseil d'État
N° 462636
ECLI:FR:CECHS:2023:462636.20230822
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, président
Mme Françoise Tomé, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP LESOURD, avocats
Lecture du mardi 22 août 2023
Vu la procédure suivante :
M. D... B... a porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.
Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. C... et de M. B..., fixé à deux ans dont un an assorti du sursis la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine qui lui avait été infligée en première instance et ordonné que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 24 mars et 24 juin 2022 et les 31 mars et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B..., à la SCP Lesourd, avocat de M. C... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui avait consulté M. C..., chirurgien qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, aux fins d'une pénoplastie, a porté plainte à son encontre, une expertise ayant établi qu'il souffrait de graves séquelles en lien avec les interventions auxquelles ce praticien avait procédé. Par une décision du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis. Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. C... et de M. B..., fixé à deux ans dont un an assorti du sursis la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin infligée en première instance. M. B... se pourvoit en cassation contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ".
3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a produit devant la juridiction disciplinaire de première instance le bilan de la prise en charge de M. B... par le centre hospitalier Charcot en 2014, établissement public de santé spécialisé dans la prévention et la prise en charge de la maladie mentale. Après avoir relevé que ces éléments avaient été produits par M. C... pour les besoins de sa défense, afin que sa mise en cause sur le plan disciplinaire soit appréciée à l'aune d'une maladie mentale dont souffrirait M. B..., la chambre disciplinaire nationale a jugé que le praticien n'avait, ce faisant, pas méconnu son obligation de respecter le secret médical découlant des dispositions de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, cité au point 2. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette production de pièces couvertes par le secret médical était, dans le cadre de l'instance disciplinaire en cause, non pas seulement nécessaire, mais strictement nécessaire à la défense de ses droits par l'intéressé, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, M. C....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : M. C... versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et à M. A... C....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
N° 462636
ECLI:FR:CECHS:2023:462636.20230822
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, président
Mme Françoise Tomé, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP LESOURD, avocats
Lecture du mardi 22 août 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D... B... a porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.
Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. C... et de M. B..., fixé à deux ans dont un an assorti du sursis la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine qui lui avait été infligée en première instance et ordonné que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 24 mars et 24 juin 2022 et les 31 mars et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B..., à la SCP Lesourd, avocat de M. C... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui avait consulté M. C..., chirurgien qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, aux fins d'une pénoplastie, a porté plainte à son encontre, une expertise ayant établi qu'il souffrait de graves séquelles en lien avec les interventions auxquelles ce praticien avait procédé. Par une décision du 18 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis. Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. C... et de M. B..., fixé à deux ans dont un an assorti du sursis la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin infligée en première instance. M. B... se pourvoit en cassation contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ".
3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a produit devant la juridiction disciplinaire de première instance le bilan de la prise en charge de M. B... par le centre hospitalier Charcot en 2014, établissement public de santé spécialisé dans la prévention et la prise en charge de la maladie mentale. Après avoir relevé que ces éléments avaient été produits par M. C... pour les besoins de sa défense, afin que sa mise en cause sur le plan disciplinaire soit appréciée à l'aune d'une maladie mentale dont souffrirait M. B..., la chambre disciplinaire nationale a jugé que le praticien n'avait, ce faisant, pas méconnu son obligation de respecter le secret médical découlant des dispositions de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, cité au point 2. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette production de pièces couvertes par le secret médical était, dans le cadre de l'instance disciplinaire en cause, non pas seulement nécessaire, mais strictement nécessaire à la défense de ses droits par l'intéressé, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, M. C....
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : M. C... versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et à M. A... C....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.