Conseil d'État
N° 452669
ECLI:FR:CECHR:2023:452669.20230630
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Christine Maugüé , président
Mme Pauline Hot, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
Lecture du vendredi 30 juin 2023
Vu la procédure suivante :
La société RE.VA.LY a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de suspendre ses activités de stockage de déchets inertes et d'affouillements de sol et de régulariser sa situation administrative. Par un jugement n° 1702394 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société RE.VA.LY.
Par un arrêt n° 19LY00550 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société RE.VA.LY contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 mai, 30 juillet, 12 août et 30 septembre 2021 et le 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RE.VA.LY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société RE.VA.LY ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société RE.VA.LY, qui a pour activité le recyclage et la vente de matériaux issus du bâtiment et des travaux publics, a, à compter de 2006, entreposé sur la parcelle 571 de la commune de Vaugneray (Rhône) des déchets inertes de travaux, après avoir signé avec M. A..., propriétaire de la parcelle et la société OTP, une convention aux termes de laquelle elle était autorisée à entreposer ces déchets sur une hauteur d'1 mètre 20, à concurrence de 70 000 tonnes, la société OTP étant chargée de la mise en forme des remblais. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société OTP, la société RE.VA.LY a passé le 5 janvier 2015 une nouvelle convention avec M. A..., autorisant cette société à poursuivre l'entreposage des déchets, M. A... assurant la mise en forme des remblais. Lors d'une visite effectuée le 22 décembre 2016, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté que ce terrain constituait un lieu de stockage de déchets inertes sur un espace supérieur ou égal à 5 000 m2, soumis à enregistrement en application de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Par un arrêté du 16 janvier 2017, le préfet du Rhône a mis en demeure la société RE.VA.LY de suspendre immédiatement ses activités de stockage de déchets inertes et d'affouillements de sol sur la parcelle, et de régulariser sa situation administrative au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en déposant auprès des services préfectoraux un dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée, à condition que cette activité soit compatible avec le plan local d'urbanisme, ou en cessant immédiatement l'admission de tout nouveau déchet, en déclarant la cessation définitive de son activité, et en procédant à la remise en état du site et à l'évacuation vers des filières dûment autorisées de l'ensemble des déchets présents sur le site.
2. Par un arrêt du 18 mars 2021, contre lequel la société RE.VA.LY se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 janvier 2017.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". L'article L. 511-2 du même code précise que : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". Selon la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, est soumise à enregistrement : " rubrique 2760 - 3. Installation de stockage de déchets inertes ".
5. Pour rejeter la requête de la société RE.VA.LY, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a relevé que cette société réalisait sur la parcelle une activité de dépôt et de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement en application de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sans avoir enregistré cette activité. En en déduisant que cette société pouvait être regardée comme une personne " intéressée " au sens de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, nonobstant la circonstance que le propriétaire de la parcelle, M. A..., avec qui elle avait signé un contrat pour le stockage et le traitement des déchets inertes en cause, était titulaire d'une autorisation de procéder à des travaux de remblaiement, délivrée en application des articles L. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version alors applicable, et bénéficierait à ce titre de l'activité exercée par la société sur sa parcelle, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société RE.VA.LY est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RE.VA.LY et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
N° 452669
ECLI:FR:CECHR:2023:452669.20230630
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Christine Maugüé , président
Mme Pauline Hot, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
Lecture du vendredi 30 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société RE.VA.LY a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de suspendre ses activités de stockage de déchets inertes et d'affouillements de sol et de régulariser sa situation administrative. Par un jugement n° 1702394 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société RE.VA.LY.
Par un arrêt n° 19LY00550 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société RE.VA.LY contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 mai, 30 juillet, 12 août et 30 septembre 2021 et le 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RE.VA.LY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société RE.VA.LY ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société RE.VA.LY, qui a pour activité le recyclage et la vente de matériaux issus du bâtiment et des travaux publics, a, à compter de 2006, entreposé sur la parcelle 571 de la commune de Vaugneray (Rhône) des déchets inertes de travaux, après avoir signé avec M. A..., propriétaire de la parcelle et la société OTP, une convention aux termes de laquelle elle était autorisée à entreposer ces déchets sur une hauteur d'1 mètre 20, à concurrence de 70 000 tonnes, la société OTP étant chargée de la mise en forme des remblais. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société OTP, la société RE.VA.LY a passé le 5 janvier 2015 une nouvelle convention avec M. A..., autorisant cette société à poursuivre l'entreposage des déchets, M. A... assurant la mise en forme des remblais. Lors d'une visite effectuée le 22 décembre 2016, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté que ce terrain constituait un lieu de stockage de déchets inertes sur un espace supérieur ou égal à 5 000 m2, soumis à enregistrement en application de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Par un arrêté du 16 janvier 2017, le préfet du Rhône a mis en demeure la société RE.VA.LY de suspendre immédiatement ses activités de stockage de déchets inertes et d'affouillements de sol sur la parcelle, et de régulariser sa situation administrative au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, en déposant auprès des services préfectoraux un dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée, à condition que cette activité soit compatible avec le plan local d'urbanisme, ou en cessant immédiatement l'admission de tout nouveau déchet, en déclarant la cessation définitive de son activité, et en procédant à la remise en état du site et à l'évacuation vers des filières dûment autorisées de l'ensemble des déchets présents sur le site.
2. Par un arrêt du 18 mars 2021, contre lequel la société RE.VA.LY se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 janvier 2017.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". L'article L. 511-2 du même code précise que : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". Selon la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, est soumise à enregistrement : " rubrique 2760 - 3. Installation de stockage de déchets inertes ".
5. Pour rejeter la requête de la société RE.VA.LY, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a relevé que cette société réalisait sur la parcelle une activité de dépôt et de stockage de déchets inertes soumise à enregistrement en application de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sans avoir enregistré cette activité. En en déduisant que cette société pouvait être regardée comme une personne " intéressée " au sens de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, nonobstant la circonstance que le propriétaire de la parcelle, M. A..., avec qui elle avait signé un contrat pour le stockage et le traitement des déchets inertes en cause, était titulaire d'une autorisation de procéder à des travaux de remblaiement, délivrée en application des articles L. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version alors applicable, et bénéficierait à ce titre de l'activité exercée par la société sur sa parcelle, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société RE.VA.LY est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RE.VA.LY et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mai 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse