Conseil d'État
N° 449642
ECLI:FR:CECHS:2023:449642.20230427
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public
CABINET FRANÇOIS PINET ; CORLAY, avocats
Lecture du jeudi 27 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... B... dirigées contre l'arrêt n° 16VE02586, 16VE02890 du 3 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il statue sur les pertes de gains professionnels ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme B... et au Cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une malformation de naissance du membre inférieur droit, Mme B... a subi deux interventions chirurgicales, réalisées le 10 janvier 2007 à l'hôpital Raymond Poincaré et le 22 janvier 2008 à l'hôpital Cochin, à l'issue desquelles elle conserve des séquelles. Par un jugement du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le versement d'une somme de 244 941,67 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressée. Mme B... demande l'annulation de l'arrêt du 3 septembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a réduit le montant de l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP. Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels qu'elle a subis du fait de sa prise en charge ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Pour rejeter comme non établi le préjudice de perte de gains professionnels dont Mme B... demandait la réparation, la cour a retenu que ses capacités professionnelles et ses diplômes lui permettent d'exercer des professions sédentaires de bureau de haut niveau pour lesquelles la disgrâce physique dont elle se plaint ne constitue pas un handicap. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... établissait de manière circonstanciée, d'une part, notamment au moyen de plusieurs certificats médicaux, qu'elle éprouvait une fatigabilité accrue qui ne lui permettait plus d'exercer que des activités à temps partiel moins qualifiées par rapport à son occupation professionnelle antérieure, ainsi que des difficultés de concentration engendrées par la prise régulière d'antalgiques et d'autre part, qu'elle avait dû effectuer plusieurs séjours dans des établissements spécialisés pour soigner les répercussions psychologiques importantes de son handicap qui avaient rendu difficile sa recherche d'emploi. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier.
3. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme B... ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Corlay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'AP-HP soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 3 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme B... ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : L'AP-HP versera une somme de 3 000 euros à la SARL Corlay, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
N° 449642
ECLI:FR:CECHS:2023:449642.20230427
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public
CABINET FRANÇOIS PINET ; CORLAY, avocats
Lecture du jeudi 27 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... B... dirigées contre l'arrêt n° 16VE02586, 16VE02890 du 3 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il statue sur les pertes de gains professionnels ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme B... et au Cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une malformation de naissance du membre inférieur droit, Mme B... a subi deux interventions chirurgicales, réalisées le 10 janvier 2007 à l'hôpital Raymond Poincaré et le 22 janvier 2008 à l'hôpital Cochin, à l'issue desquelles elle conserve des séquelles. Par un jugement du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le versement d'une somme de 244 941,67 euros en réparation du préjudice subi par l'intéressée. Mme B... demande l'annulation de l'arrêt du 3 septembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a réduit le montant de l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP. Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels qu'elle a subis du fait de sa prise en charge ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Pour rejeter comme non établi le préjudice de perte de gains professionnels dont Mme B... demandait la réparation, la cour a retenu que ses capacités professionnelles et ses diplômes lui permettent d'exercer des professions sédentaires de bureau de haut niveau pour lesquelles la disgrâce physique dont elle se plaint ne constitue pas un handicap. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... établissait de manière circonstanciée, d'une part, notamment au moyen de plusieurs certificats médicaux, qu'elle éprouvait une fatigabilité accrue qui ne lui permettait plus d'exercer que des activités à temps partiel moins qualifiées par rapport à son occupation professionnelle antérieure, ainsi que des difficultés de concentration engendrées par la prise régulière d'antalgiques et d'autre part, qu'elle avait dû effectuer plusieurs séjours dans des établissements spécialisés pour soigner les répercussions psychologiques importantes de son handicap qui avaient rendu difficile sa recherche d'emploi. Il suit de là que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier.
3. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme B... ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Corlay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'AP-HP soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 3 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme B... ainsi que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans la limite de la cassation prononcée.
Article 3 : L'AP-HP versera une somme de 3 000 euros à la SARL Corlay, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire